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Conseil d’Etat, Section, 8 janvier 1982, Barreña, requête numéro 24948, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 8 janvier 1982, Barreña, requête numéro 24948, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1982, numéro 18238 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=18238)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, Remettre en cause une sanction administrative définitive après une condamnation de la Cour européenne des droits de l’Homme n’est pas chose naturelle pour le Conseil d’Etat


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Requête de M. Aldana X… tendant : 1° à l’annulation de la décision du 19 février 1980 de la commission des recours rejetant le pourvoi qu’il avait formé contre la décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 octobre 1977, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ; 2° au renvoi de l’affaire devant la commission des recours ; Vu la Convention de Genève du 28 juilllet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 septembre 1977 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens : Considérant que le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié par l’article 5 de la loi du 25 juillet 1952, portant création d’un office français de protection des réfugiés et apatrides, a le caractère d’un recours de plein contentieux ; qu’il appartient dès lors à la commission instituée par cette loi, non d’apprécier la légalité de la décision qui lui est déférée au vu des seuls éléments dont pouvait disposer le directeur de l’office lorsqu’il a statué sur la demande, mais de se prononcer elle-même sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision ; qu’ainsi, en se fondant notamment, pour rejeter le recours de M. Aldana X…, sur la circonstance que certains des faits invoqués devant elle sont postérieurs à la décision du directeur de l’Office et ne sauraient, par suite être regardés « comme des commencements de preuve de nature à établir qu’à la date de la décision attaquée M. Aldana X… se trouvait personnellement dans l’un des cas prévus par l’article 1er A, 2°, de la Convention de Genève », la commission des recours a fait une fausse application des dispositions de la loi du 25 juillet 1952 ; que le requérant est dès lors fondé à demander l’annulation de la décision du 19 février 1980 par laquelle cette commission a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ;
Annulation de la décision ; renvoi de l’affaire devant la commission des recours.

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