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Conseil d’Etat, Section, du 15 décembre 1967, 65807, publié au recueil Lebon

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, du 15 décembre 1967, 65807, publié au recueil Lebon, ' : Revue générale du droit on line, 2021, numéro 59036 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=59036)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1


Conseil d’Etat, Section, du 15 décembre 1967, 65807, publié au recueil Lebon
Conseil d’Etat – SECTION

statuant
au contentieux

N° 65807
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 15 décembre 1967
Rapporteur
M. de Christen
Rapporteur public
M. Braibant
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête du sieur X…, tendant à l’annulation d’un jugement du 8 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demante, tendant d’une part à l’annulation de la décision prise le 26 juin 1962 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, le révoquant de ses fonctions de grutier, d’autre part à l’octroi d’une indemnité ;

Vu la loi du 10 décembre 1952 ; l’arrêté interministériel du 3 avril 1954 ; le décret du 2 mars 1956 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que, par la décision attaquée, le Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris a révoqué le sieur X… de son emploi d’ouvrier grutier des services portuaires de Gennevilliers ; que lesdits services, dont l’exploitation a été concédée à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, ont un caractère industriel et commercial ;

Considérant que les agents des services et établissements publics à caractère industriel et commercial sont soumis à un régime de droit privé, à l’exception de celui d’entre eux qui est chargé de la direction de l’ensemble du service ou de l’établissement, ainsi que du chef de la comptabilité lorsqu’il a la qualité de comptable public ; que ce régime comporte la faculté de conclure notamment des Conventions collectives de travail ; qu’il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant lesdits agents ; que seule une disposition édictée ou autorisée par le législateur peut déroger à ces règles ;

Considérant qu’en application de la loi du 10 décembre 1952, le statut du personnel administratif des Chambres de commerce et des régions économiques a été établi par une Commission paritaire nationale et homologué par un arrêté interministériel en date du 3 avril 1954 ; que la Chambre de commerce et d’industrie de Paris a décidé, le 3 mai 1958, conformément à une recommandation de la Commission paritaire nationale, – d’étendre ledit statut, moyennant certaines adaptations, à une partie du personnel ouvrier des services industriels et commerciaux dont elle assure la gestion ; que cette décision n’a pas eu pour objet et n’aurait d’ailleurs pas pu avoir légalement pour effet, en l’absence de disposition législative, de soumettre ledit personnel à un régime de droit publie et de transférer à la juridiction administrative la connaissance des litiges individuels le concernant ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande présentée par le sieur X… relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ; que, dès lors, le sieur X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a décliné sa compétence pour connaître du litige ; … Rejet avec dépens .

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