AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Constantin X…, demeurant … à Athènes (Grèce) ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) l’annulation de la décision du 12 septembre 1996 par laquelle le directeur adjoint de l’Institut français d’Athènes l’a informé de son refus de renouveler son contrat de professeur suppléant pour l’année scolaire 1996-1997 ;
2°) que soient intentées des poursuites judiciaires contre les responsables de son licenciement ;
3°) la réparation des préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980 et le décret n° 91-242 du 28 février 1991 portant publication de ladite convention ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Maïa, Auditeur,
– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X… est dirigée contre la décision du 12 septembre 1996 par laquelle le directeur adjoint de l’Institut français d’Athènes, établissement d’enseignement dépendant du ministre des affaires étrangères, a informé l’intéressé de son refus de renouveler le contrat, en date du 29 septembre 1995, par lequel il avait été recruté en qualité de professeur suppléant pour l’année scolaire 1995-1996 ;
Considérant que le juge administratif français n’est pas compétent pour connaître d’un litige né de l’exécution d’un contrat qui n’est en aucune façon régi par le droit français ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que, lors du recrutement de M. X… par l’Institut français d’Athènes, la commune volonté des parties avait été de soumettre l’exécution du contrat de travail de l’intéressé aux dispositions de la législation du travail grecque, l’article 9 du contrat stipulant d’ailleurs : « En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, les parties conviennent de s’en remettre aux tribunaux d’Athènes exclusivement compétents en ce domaine, mais après épuisement des voies amiables » et, d’autre part, que la situation de M. X… en qualité de professeur suppléant de l’Institut français d’Athènes n’était régie par aucune règle de droit français ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative française n’est pas compétente pour connaître de la requête de M. X… ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Constantin X… et au ministre des affaires étrangères.