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Conseil d’Etat, Section,11 janvier 1952, Association des parents d’élèves de l’enseignement libre de Seine et Oise, rec. p. 26

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section,11 janvier 1952, Association des parents d’élèves de l’enseignement libre de Seine et Oise, rec. p. 26, ' : Revue générale du droit on line, 1952, numéro 16967 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16967)


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REQUÊTE de l’Association des parents d’élèves de l’enseignement libre de Seine-et-Oise, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir :

1° d’une décision du préfet de Seine-et-Oise, en date du 30 avril 1948, refusant d’approuver la délibération, en date du 2 avril 1948, par laquelle le conseil muni­cipal de Versailles a ouvert le service municipal des cantines scolaires aux élèves fréquentant les écoles primaires privées ;

2° d’une décision du même préfet, en date du 26 juin 1948, confirmant la précédente décision sur recours formé par l’association requérante ;

Vu la loi du 5 avril 1884 ; la loi du 30 octobre 1886 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;

CONSIDÉRANT que pour refuser d’approuver la délibération du Conseil municipal de Versailles en date du 2 avril 1948 admettant les élèves des écoles primaires pri­vées dans les cantines scolaires municipales, au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves des écoles publiques, le préfet de Seine-et-Oise s’est fondé uni­quement, dans la décision attaquée du 30 avril 1948, sur ce que les pouvoirs généraux conférés aux autorités municipales ne peuvent s’exercer par empiètement sur les attributions des établissements publics communaux de bienfaisance et que par suite en distribuant des repas gratuits aux enfants indigents des écoles primaires privées la ville de Versailles aurait créé une organisation contraire à la législation en vigueur en matière de secours ;

Cons. que, si, en vertu de cette législation, c’est au bureau de bienfaisance qu’il appartient d’attribuer les secours à domicile, aucune disposition de loi ne fait obstacle à ce que le conseil municipal, qui aux termes de l’article 61 de la loi du 5 avril 1884 règle les affaires de la commune, décide d’allouer aux élèves indigents des écoles primaires des secours en nature sous forme de repas gratuits directement fournis par le service municipal des cantines scolaires ; que dès lors, l’association requérante est fondée à soutenir que le motif énoncé dans la décision préfectorale refusant d’approuver la délibération susvisée du Conseil municipal de Versailles est juridi­quement inexact ;

Cons. d’autre part, que dans un rapport établi le 28 décembre 1948 à la suite de la communication du pourvoi au ministre de l’Intérieur, le préfet de Seine-et-Oise invoque, pour justifier sa décision, le fait que, la municipalité subventionnant les cantines scolaires, le Conseil municipal n’avait pas le droit d’y admettre les enfants des familles non indigentes fréquentant les écoles primaires privées ;

Cons, qu’en ouvrant des cantines scolaires la ville de Versailles a créé, dans l’intérêt de la santé de tous les enfants des écoles primaires, un service public destiné à assurer l’alimentation de ces enfants dans des conditions conformes aux règles de l’hygiène ; qu’eu égard à la nature de ce service, le Conseil municipal de Versailles pouvait légalement en faire bénéficier tous les enfants fréquentant les écoles pri­maires privées, y compris ceux dont les familles n’étaient pas indigentes ;

Cons. qu’il suit de ce qui précède que l’association requérante est fondée à demander l’annulation des décisions préfectorales attaquées en date des 30 avril et 26 juin 1948 ;… (Annulation).

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