REQUÊTE du sieur X…, tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, d’une décision, en date du 21 juin 1947, par laquelle le ministre des Finances a rejeté sa réclamation relative au remboursement de l’emprunt extérieur 3 3/4 % 1939 ;
Vu la loi du 8 février 1941 ; l’ordonnance du 31 août 1945 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant que celle-ci a refusé de porter le différend devant la Cour de justice internationale, ou subsidiairement à la condamnation de l’Etat au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice subi par le sieur X… du fait de la présence, dans le contrat d’émission de l’emprunt, d’une clause inopérante ;
CONSIDÉRANT que les questions soulevées par lesdites conclusions se rattachent à l’exercice des pouvoirs du gouvernement dans les relations de l’Etat français avec un organisme international ; que ces questions ne sont pas de nature à être portées devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux ; que dès lors, les conclusions susvisées ne sont pas recevables ;
Sur les autres conclusions de la requête : — Cons. que le sieur X… soutient que le capital et les coupons de ses obligations à 3 % auraient dû lui être payés en francs français d’après les cours des changes fixés à la date du 1er juin 1946 par le fonds de stabilisation des changes et que, par suite, ce serait à tort que ces paiements lui ont été faits conformément aux cours des changes déterminés par ledit organisme au 1er juin 1945 ;
Cons. que les stipulations du contrat d’émission de l’emprunt à 3 3 /4% de l’Etat français prévoyaient qu’en France le paiement des intérêts et le remboursement du principal se feraient en francs français et que la contrevaleur en francs français de la dette de l’Etat serait calculée sur la base des derniers cours des changes à la date de l’échéance.
Cons. qu’aux termes des conditions de l’emprunt dont s’agit, l’amortissement des obligations devait être achevé le 1er juin 1945 ; que, si en vertu d’une décision prise unilatéralement par le gouvernement français le remboursement des titres des porteurs résidant à l’étranger n’a été effectué que le 1er juin 1946, cette décision a eu pour seul effet d’imposer à ces porteurs un moratoire ; que, dans ces conditions, le sieur X…, qui résidait en France, ne peut se prévaloir de ladite décision pour soutenir que l’égalité prévue au contrat d’émission entre tous les porteurs d’obligations a été rompue à son détriment ; que les clauses du contrat relatives à la date d’échéance ont été respectées en ce qui le concerne ; qu’aucune prescription législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le réquérant réclamât le remboursement de ses titres et le paiement des intérêts à la date de l’échéance du 1er juin 1945 ; que, dès lors, l’Etat s’est libéré valablement de ses obligations à l’égard du sieur X…en lui payant les sommes qui lui étaient dues, sur la base des cours des changes au 1er juin 1945, comme le lui prescrivaient d’ailleurs les dispositions de l’article 9 de la loi du 8 février 1941 ;
Cons. enfin qu’il résulte de ce qui précède que le requérant ne saurait prétendre que l’administration, en faisant état des cours des changes au 1er juin 1945, aurait méconnu les stipulations du contrat d’émission ; que dès lors, en tout état de cause, le sieur X… n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à son égard du fait que les prescriptions de l’article 9 de la loi susvisée du 8 février 1941 auraient empêché l’exécution à son profit des clauses dudit contrat ;… (Rejet avec dépens).