REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré présentée pour M. A, enregistrée le 10 octobre 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
-les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A,
– les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A,
Considérant que, par un décret du 7 mai 2010, M. François Gauthier, conseiller des affaires étrangères hors classe, a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République d’Ouzbékistan, en remplacement de M. Hugues A ; que M. A, ministre plénipotentiaire de première classe, demande l’annulation de ce décret qui a mis fin à ses fonctions d’ambassadeur de France en Ouzbékistan et a nommé son successeur à ce poste ;
Sur les conclusions présentées par M. A contre le décret attaqué en tant que celui-ci a mis fin à ses fonctions d’ambassadeur de France en Ouzbékistan :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte du troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution que les ambassadeurs sont nommés en conseil des ministres ; que si le Président de la République peut, à tout moment, décider qu’il est mis fin aux fonctions d’un ambassadeur, cette cessation de fonctions, même si elle est dépourvue de caractère disciplinaire, constitue, sauf si elle est la conséquence d’une nouvelle réglementation de l’emploi en cause, une mesure prise en considération de la personne de l’intéressé ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu communication du rapport établi par la mission d’inspection de l’ambassade de France à Tachkent menée en novembre 2009, M. A a été informé par un courrier du secrétaire général du ministère des affaires étrangères daté du 23 décembre 2009 que le ministre allait proposer au Président de la République de procéder à son remplacement ; qu’ainsi M. A a été mis à même de demander la communication de son dossier et de faire connaître à l’autorité compétente ses observations sur la mesure envisagée ; que, dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n’aurait pas été respecté et que la décision de mettre fin à ses fonctions aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
Considérant, en deuxième lieu, que les chefs titulaires d’une mission diplomatique ayant rang d’ambassadeur figurent sur la liste des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement, en ce qui concerne tant la nomination que la cessation de fonctions, fixée par l’article 1er du décret du 24 juillet 1985 pris en application de l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; que, s’agissant d’un emploi supérieur à la discrétion du Gouvernement, le moyen tiré de ce que la manière de servir de M. A ne justifiait pas le retrait contesté de ses fonctions d’ambassadeur de France en Ouzbékistan, est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que s’il est soutenu que, contrairement à ce qui est mentionné dans le décret attaqué, M. A n’a pas été appelé à d’autres fonctions, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de ce décret ;
Sur les conclusions présentées par M. A contre le décret attaqué en tant que celui-ci a nommé M. Gauthier ambassadeur de France en Ouzbékistan :
Considérant que, si M. A relève qu’aucune affectation nouvelle correspondrant à son grade ne lui a été proposée, il n’en résulte pas qu’existerait un lien indivisible entre la décision mettant fin à ses fonctions d’ambassadeur de France en Ouzbékistan et la décision de nomination de son successeur à ce poste ; que, dès lors, M. A ne peut faire état d’aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de cette dernière décision ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du décret qu’il attaque ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hugues A, au Président de la République, au Premier ministre et au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes.