REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 9 août 1989, présentée pour M. Allal X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 2 juin 1988 lui refusant l’acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l’homme ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
– les observations de Me Ryziger, avocat de M. X…,
– les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et satisfait ainsi aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;
Au fond :
Considérant qu’aux termes de l’article 57 du code de la nationalité française : « Le gouvernement peut, par décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité française dans un délai de six mois pour indignité ou pour défaut d’assimilation » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X… s’est rendu coupable de plusieurs vols, coups et blessures volontaires, usage et trafic de stupéfiants ; que le gouvernement a pu légalement se fonder sur ces faits et sur l’ensemble du comportement de l’intéressé pour lui refuser, pour indignité, la nationalité française ; qu’il suit de là que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 2 juin 1988 lui refusant l’acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de l’intérieur.