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Conseil d’Etat, SJS., 30 novembre 2011, Jacques A., requête numéro 340758, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SJS., 30 novembre 2011, Jacques A., requête numéro 340758, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2011, numéro 19463 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=19463)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, La condamnation sans la sanction: une liberté contrôlée pour le juge ordinal


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi, enregistré le 22 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour M. Jacques A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 20 mai 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 15 juillet 2009 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la région Alsace et a décidé que la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six semaines, dont deux assortis du sursis, prononcée par cette décision serait exécutée pendant la période du 1er septembre 2010 au 28 septembre 2010 inclus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;

Vu le décret n° 2009-168 du 12 février 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

– les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

Considérant qu’aux termes de l’article R. 4126-29 du code de la santé publique, rendu applicable à l’audience devant la chambre disciplinaire nationale par l’article R. 4126-43 du même code : (…) La décision mentionne que l’audience a été publique ou, au cas contraire, comporte le visa de l’ordonnance de huis clos. / La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été rendue publique (…) ;

Considérant qu’il ressort des mentions de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir délibéré à l’issue de la séance du 4 mars 2010, au cours de laquelle a été examiné l’appel interjeté par M. A à l’encontre de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la région Alsace prise à son encontre le 15 juillet 2009, a lu celle-ci lors de sa séance du 20 mai 2010, dont il résulte de l’instruction qu’elle a été publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait irrégulière faute d’avoir été lue en séance publique doit être écarté ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : (…) Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation (…) ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si des confrères de M. A ont appelé l’attention du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin sur l’activité de l’intéressé à Marlenheim, aucune plainte n’a été portée devant lui ; qu’ainsi les dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ne trouvaient pas à s’appliquer en l’espèce ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie du fait du défaut d’organisation d’une conciliation par le président du conseil départemental doit être écarté ;

Considérant que les dispositions de l’article R. 4127-270 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret du 12 février 2009 portant modification de diverses dispositions du code de la santé publique relatives à l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste subordonnent l’ouverture d’un lieu d’exercice distinct à la délivrance d’une autorisation par le conseil départemental du ressort concerné ; que, par suite, la chambre disciplinaire nationale ayant fondé sa décision, en l’espèce, sur le motif tiré de l’ouverture d’un cabinet secondaire sans autorisation, le moyen tiré de ce que celle-ci aurait commis une erreur de droit en omettant de faire application des dispositions plus douces de la version de l’article R. 4127-270 issue du décret du 12 février 2009 ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’après avoir relevé que M. A exécutait, dans l’équipement ouvert à Marlenheim, les mêmes soins que dans son cabinet principal, avec les mêmes installations et dans le but essentiel de permettre aux patients habitant à proximité d’éviter d’avoir à se rendre jusqu’à son cabinet à Strasbourg, la chambre disciplinaire nationale a pu en déduire, sans entacher sa décision d’erreur de qualification juridique, que l’équipement de Marlenheim présentait le caractère d’un cabinet secondaire ouvert sans autorisation ;

Considérant que l’appréciation, par la juridiction disciplinaire, de la proportionnalité de la sanction aux manquements retenus ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation qu’en cas de dénaturation ; qu’en l’espèce, en estimant que le manquement ainsi retenu à l’encontre de M. A justifiait l’interdiction d’exercer pendant six semaines dont deux semaines avec sursis, la chambre disciplinaire nationale n’a pas entaché de dénaturation l’appréciation à laquelle elle s’est livrée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin.

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