REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 22 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour M. Jacques A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 20 mai 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 15 juillet 2009 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la région Alsace et a décidé que la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six semaines, dont deux assortis du sursis, prononcée par cette décision serait exécutée pendant la période du 1er septembre 2010 au 28 septembre 2010 inclus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu le décret n° 2009-168 du 12 février 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
– les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4126-29 du code de la santé publique, rendu applicable à l’audience devant la chambre disciplinaire nationale par l’article R. 4126-43 du même code : (…) La décision mentionne que l’audience a été publique ou, au cas contraire, comporte le visa de l’ordonnance de huis clos. / La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été rendue publique (…) ;
Considérant qu’il ressort des mentions de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir délibéré à l’issue de la séance du 4 mars 2010, au cours de laquelle a été examiné l’appel interjeté par M. A à l’encontre de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la région Alsace prise à son encontre le 15 juillet 2009, a lu celle-ci lors de sa séance du 20 mai 2010, dont il résulte de l’instruction qu’elle a été publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait irrégulière faute d’avoir été lue en séance publique doit être écarté ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : (…) Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation (…) ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si des confrères de M. A ont appelé l’attention du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin sur l’activité de l’intéressé à Marlenheim, aucune plainte n’a été portée devant lui ; qu’ainsi les dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ne trouvaient pas à s’appliquer en l’espèce ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie du fait du défaut d’organisation d’une conciliation par le président du conseil départemental doit être écarté ;
Considérant que les dispositions de l’article R. 4127-270 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret du 12 février 2009 portant modification de diverses dispositions du code de la santé publique relatives à l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste subordonnent l’ouverture d’un lieu d’exercice distinct à la délivrance d’une autorisation par le conseil départemental du ressort concerné ; que, par suite, la chambre disciplinaire nationale ayant fondé sa décision, en l’espèce, sur le motif tiré de l’ouverture d’un cabinet secondaire sans autorisation, le moyen tiré de ce que celle-ci aurait commis une erreur de droit en omettant de faire application des dispositions plus douces de la version de l’article R. 4127-270 issue du décret du 12 février 2009 ne peut qu’être écarté ;
Considérant qu’après avoir relevé que M. A exécutait, dans l’équipement ouvert à Marlenheim, les mêmes soins que dans son cabinet principal, avec les mêmes installations et dans le but essentiel de permettre aux patients habitant à proximité d’éviter d’avoir à se rendre jusqu’à son cabinet à Strasbourg, la chambre disciplinaire nationale a pu en déduire, sans entacher sa décision d’erreur de qualification juridique, que l’équipement de Marlenheim présentait le caractère d’un cabinet secondaire ouvert sans autorisation ;
Considérant que l’appréciation, par la juridiction disciplinaire, de la proportionnalité de la sanction aux manquements retenus ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation qu’en cas de dénaturation ; qu’en l’espèce, en estimant que le manquement ainsi retenu à l’encontre de M. A justifiait l’interdiction d’exercer pendant six semaines dont deux semaines avec sursis, la chambre disciplinaire nationale n’a pas entaché de dénaturation l’appréciation à laquelle elle s’est livrée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin.