REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Marc X…, ; M. X… demande que le Conseil d’Etat annule d’une part, l’ordonnance du 28 décembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Paris statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et d’autre part, la procédure de passation engagée, par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, d’une convention de prix, ayant pour objet le renouvellement du plan national d’assurance de la branche maladie pour l’exercice 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X… et de Me Foussard, avocat de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés,
– les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif (.) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement (.). / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte (.). / Le président du tribunal administratif (.) statue en premier et dernier ressort en la forme des référés » ;
Considérant que M. X… demande l’annulation de l’ordonnance du 28 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, introduite sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, relative à la procédure engagée par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) en vue de la formation d’un marché ayant pour objet la couverture de cinq lots du plan national d’assurance de la branche maladie ;
Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que la commission d’ouverture des plis de la CNAMTS, réunie le 3 janvier 2002, a déclaré l’appel d’offres infructueux ; qu’un avis de déclaration sans suite du marché a d’ailleurs été publié le 15 janvier 2002 au bulletin officiel des annonces de marchés publics ; que la requête de M. X… est par suite devenue sans objet ;
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X…, à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre de l’emploi, de la solidarité, et des affaires sociales.