Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 août 1993, 13 août 1993 et 2 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par l’association « J.S. ORGANISATION », dont le siège est …, représentée par son président ; l’association « J.S. ORGANISATION » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance en date du 15 juillet 1993, par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de La Llagonne (Pyrénées-Orientales), en date du 20 février 1992, interdisant la circulation sur certaines voies de la commune ;
2°) d’annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Keller, Auditeur,
– les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu’invité par une lettre du 5 août 1993, du secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat à produire les statuts de l’association « J.S. ORGANISATION » ainsi que l’acte de l’autorité compétente l’habilitant à représenter ladite association devant le Conseil d’Etat, le président de l’association requérante a produit une lettre signée de sa main « attestant sur l’honneur qu’il avait pleins pouvoirs sur la direction de l’association pour intervenir dans l’affaire qui nous concerne » ; qu’en l’absence des statuts et d’une délibération de l’organe compétent autorisant son président à agir en justice, les documents produits ne sauraient donner à M. X… qualité pour représenter ladite association devant le Conseil d’Etat ; que, par suite, la requête présentée au nom de l’association « J.S. ORGANISATION » tendant à l’annulation de l’ordonnance du 15 juillet 1993 du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montpellier n’est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l’association « J.S. ORGANISATION » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « J.S. ORGANISATION », à la commune de La Llagonne et au ministre de l’intérieur.