Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 21 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. B… A…, demeurant…, et M. C… A…, demeurant… ; ils demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 09VE02597 du 1er avril 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur la requête de la commune de Saint-Leu-la-Forêt, a annulé le jugement n° 0605171 du 12 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre de perception émis le 18 octobre 2008 par le comptable de la trésorerie de Saint-Leu-la-Forêt à leur encontre, pour un montant de 31 108,99 euros ;
2°) statuant au fond, de rejeter l’appel de la commune de Saint-Leu-la-Forêt ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu-la-Forêt la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2012, présentée pour M. A… ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de MM. A…et de Me Brouchot, avocat de la commune de Saint-Leu-la-Forêt,
– les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de MM. A…et de Me Brouchot, avocat de la commune de Saint-Leu-la-Forêt ;
Sur le pourvoi en tant qu’il concerne M. C…A… :
1. Considérant que le désistement de M. C…A…est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur le pourvoi en tant qu’il concerne M. B…A… :
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 19 décembre 1991, la commune de Saint-Leu-la-Forêt a approuvé un programme d’aménagement d’ensemble sur une partie du territoire communal comprenant la réalisation d’équipements publics ; que MM. B…et C…A…, qui ont obtenu une autorisation de lotir le 20 avril 2005 pour plusieurs parcelles situées dans le secteur faisant l’objet du programme d’aménagement, se sont vu réclamer, par un titre exécutoire du 18 octobre 2005, le paiement d’une somme de 31 108,99 euros, représentant leur contribution financière au programme d’équipements publics, en application de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur ; que M. A…se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 1er avril 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur la requête de la commune de Saint-Leu-la-Forêt, a, d’une part, annulé le jugement du 12 juin 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant annulé ce titre exécutoire et, d’autre part, rejeté sa demande comme tardive ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : » L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite » ;
4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions, auxquelles ne peuvent faire obstacle les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative en vertu desquelles le délai de deux mois prévu pour saisir la juridiction administrative ne s’applique pas en matière de travaux publics, que le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local, y compris s’il est émis pour assurer le recouvrement de sommes nécessaires au financement de travaux publics, doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois ; qu’un recours administratif, qu’il soit gracieux ou hiérarchique, s’il est introduit dans le délai du recours contentieux, interrompt ce délai ;
5. Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et rejeter la demande de M. B…A…comme tardive, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que c’était à tort que le tribunal administratif avait écarté les dispositions du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales pour estimer recevable sans condition de délai l’opposition à exécution formée contre le titre de perception émis le 18 octobre 2005 à l’encontre de MM. B…et C…A…par le maire de la commune de Saint-Leu-la-Forêt ; qu’en statuant ainsi, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu’en jugeant que le requérant avait eu connaissance du titre de perception litigieux le 26 janvier 2006, date à laquelle il a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, et que la demande qu’il a présentée devant le tribunal administratif avait été enregistrée le mercredi 31 mai 2006, plus de deux mois après la notification, le 29 mars 2006, de la décision rejetant son recours gracieux, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
7. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que la cour aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le titre de perception comportait la mention de la faculté de former un recours administratif et la précision qu’un tel recours interrompait le délai du recours contentieux, ce moyen est nouveau en cassation et ne peut donc qu’être écarté ; que le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel n’aurait pas recherché si les décisions litigieuses comportaient la mention des voies et délais de recours de nature à faire courir le délai de recours manque en fait ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B…A…n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 1er avril 2010 de la cour administrative d’appel de Versailles ;
9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B…A…le versement à la commune de Saint-Leu-la-Forêt de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande M. B… A…au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Leu-la-Forêt, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C…A….
Article 2 : Le pourvoi de M. B…A…est rejeté.
Article 3 : M. B…A…versera à la commune de Saint-Leu-la-Forêt la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à M. C… A…et à la commune de Saint-Leu-la-Forêt.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’économie et des finances.