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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 19 novembre 2014, Chambre de commerce et d’industrie de Rennes, requête numéro 361270

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 19 novembre 2014, Chambre de commerce et d’industrie de Rennes, requête numéro 361270, ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 26404 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26404)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 23 juillet 2012 et le 23 octobre 2012, présentés pour la chambre de commerce et d’industrie de Rennes, dont le siège est 2, rue de la préfecture, CS 64204, à Rennes (35042), représentée par son représentant légal ; la chambre de commerce et d’industrie de Rennes demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement n° 0901615 du 21 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision par laquelle elle a procédé à la classification du poste de chargé de mission occupé par Mme A…B…dans le cadre de la mise en place de la nouvelle grille de classification des emplois de la chambre de commerce et d’industrie de Rennes ;

2°) de mettre à la charge de Mme B…la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1131 du 10 décembre 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la chambre de commerce et d’industrie de Rennes et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A…B…;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 28 mars 2006, prise en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 aux termes desquelles :  » La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle « , la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie a approuvé un accord portant classification nationale des emplois du personnel statutaire des chambres de commerce et d’industrie ; que cette grille nationale comporte huit niveaux, regroupant chacun trois échelons auxquels est affecté un indice de qualification ; que, par cet accord, elle a confié aux commissions paritaires locales le soin de classer chaque emploi d’une chambre de commerce et d’industrie dans l’un des huit niveaux de la grille de classification nationale, en fonction des cinq critères qu’elle a définis ; que, pour la mise en oeuvre locale de cet accord, la chambre de commerce et d’industrie de Rennes a créé un  » comité de pesée  » et une commission paritaire locale ; que cette dernière a adopté, le 1er juillet 2008, une nouvelle grille classant l’ensemble des emplois de la chambre de commerce et d’industrie de Rennes dans la grille de classification nationale, en fonction des cinq critères définis par l’accord du 28 mars 2006 ; que chaque agent consulaire a été personnellement informé de la nouvelle classification de son poste au sein de cette grille locale ;

2. Considérant que la chambre de commerce et d’industrie de Rennes se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision par laquelle elle a procédé à la classification du poste de chargé de mission occupé par Mme A…B…au sein de la nouvelle grille locale ;

3. Considérant que lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation partielle d’un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, le juge administratif est tenu de les rejeter ; qu’il apparaît que, pour procéder à la répartition de l’ensemble de ses emplois au sein de la grille de classification nationale, la chambre de commerce et d’industrie de Rennes s’est livrée à une opération globale reposant, dans un premier temps, sur la comparaison des emplois les uns par rapport aux autres puis conduisant, dans un second temps, à leur positionnement respectif en fonction des critères définis par l’accord du 28 mars 2006 ; que, compte tenu du caractère relatif du classement des emplois les uns par rapport aux autres, une modification du classement de l’un d’entre eux impliquerait nécessairement de procéder au réexamen du classement des autres emplois classés en tenant compte de cet emploi ; qu’ainsi, eu égard à l’objectif poursuivi par cette opération ainsi qu’aux modalités retenues pour la réaliser, la classification effectuée par la commission paritaire locale doit être regardée comme formant un ensemble indivisible ; qu’il suit de là qu’en ne rejetant pas comme irrecevable la demande de MmeB…, alors que celle-ci, qui n’était dirigée que contre le niveau qu’occupait son poste au sein de la nouvelle grille de classification des emplois, tendait à l’annulation partielle d’un ensemble indivisible, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la chambre de commerce et d’industrie de Rennes est fondée à demander l’annulation du jugement du 21 mai 2012 ;

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant, ainsi qu’il a été dit au point 3 de la présente décision, que la demande de MmeB…, qui tend à l’annulation partielle d’un ensemble indivisible, doit être rejetée comme irrecevable ;

7. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie de Rennes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de Rennes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le jugement du 21 mai 2012 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B…présentée devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la chambre de commerce et d’industrie de Rennes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d’industrie de Rennes et à Mme A…B….

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