Vu la requête enregistrée le 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. et Mme X… Y…, demeurant … Sainte-Anne à La Trinité (06340) ; M. et Mme Y… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 1988 du préfet des Alpes-Maritimes autorisant M. Philippe Z… à changer l’affectation à usage d’habitation d’un bâtiment lui appartenant dans le Domaine Sainte-Anne ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’arrêté du 21 juillet 1988, par lequel le préfet des AlpesMaritimes a autorisé le changement d’affectation d’un bâtiment situé à La Trinité et appartenant à M. Z…, se réfère à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, en vertu duquel l’autorité administrative peut accorder une dérogation à l’interdiction d’affecter à un autre usage des locaux à usage d’habitation ; que, cependant, le premier alinéa de cet article en limite l’application aux communes définies à l’article 10-7 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifiée, à savoir : Paris, les communes situées « dans un rayon de 50 kilomètres de l’emplacement des anciennes fortifications de Paris » et celles « dont la population municipale est égale ou supérieure à 10 000 habitants » ;
Considérant qu’un arrêté du 10 janvier 1983 a fixé la population de la commune de La Trinité à 9 238 habitants ; que cette commune n’entrait donc pas dans le champ d’application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation ; qu’aucune dérogation aux dispositions de cet article n’était donc nécessaire à la validité du changement d’affectation du bâtiment appartenant à M. Z… ; que M. et Mme Y… ne sont, par suite, pas recevables à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1988 qui, accordant une dérogation de caractère superfétatoire, ne constitue pas une décision susceptible d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 juillet 1988 ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. et Mme Y…, par application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. et Mme Z… la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme Z… au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X… Y…, à M. et Mme Z… et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.