VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 14 JANVIER 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 17 JUIN 1981, PRESENTES POUR MME MONIQUE X…, DEMEURANT ROUTE DE PRADES A SAINT-FELIU-D’AVALL PYRENEES-ORIENTALES , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 30 OCTOBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SES DEMANDES DIRIGEES CONTRE L’ARRETE DU PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES DU 9 SEPTEMBRE 1976 REJETANT UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN ETABLISSEMENT DE RECUPERATION DE PIECES DETACHEES SUR DE VIEUX VEHICULES, ET CONTRE L’ARRETE DE CE PREFET EN DATE DU 28 OCTOBRE 1977 ORDONNANT LA FERMETURE DE CET ETABLISSEMENT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978 ; 2° ANNULE LES ARRETES DU PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES EN DATE DES 9 SEPTEMBRE 1976 ET 28 OCTOBRE 1977 ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917 ET LA LOI DU 19 JUILLET 1976 ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE L’ARRETE DU PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES DU 9 SEPTEMBRE 1976 : CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE, PAR L’ARRETE DU 9 SEPTEMBRE 1976 LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES A REJETE LA DEMANDE TENDANT A OBTENIR, PAR VOIE DE REGULARISATION, L’AUTORISATION REQUISE PAR LA LEGISLATION SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES INSALUBRES, INCOMMODES OU DANGEREUX POUR L’EXPLOITATION D’UN ATELIER DE RECUPERATION DE PIECES DETACHEES SUR DE VIEUX VEHICULES A SAINT-FELIU-D’AVALL ; QUE LES EPOUX X… N’ETANT NI DIVORCES NI SEPARES DE CORPS, LA NOTIFICATION DE CET ARRETE FAITE LE 16 SEPTEMBRE 1976 A M. X… FAISAIT COURIR A L’EGARD DE MME X…, QUI AVAIT PRESENTE LA DEMANDE EN QUALITE DE CHEF D’EXPLOITATION, LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX DE DEUX MOIS PREVU A L’ARTICLE 14 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917 ALORS EN VIGUEUR ; QUE, DES LORS, LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME X… DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER ET ENREGISTREE AU GREFFE LE 15 MARS 1979 ETAIT TARDIVE ;
EN CE QUI CONCERNE L’ARRETE PREFECTORAL DU 28 OCTOBRE 1977 : CONSIDERANT, D’UNE PART, QUE, COMPTE TENU DE CE QUI VIENT D’ETRE DIT, LE MOYEN TIRE DE CE QUE L’ARRETE DU 28 OCTOBRE 1977 DEVRAIT ETRE ANNULE PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE L’ANNULATION DE L’ARRETE PRECITE DU 9 SEPTEMBRE 1976, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
CONSIDERANT, D’AUTRE PART, QU’AUX TERMES DU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 24 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976 EN VIGUEUR A LA DATE DE L’ARRETE ATTAQUE : « SI L’EXPLOITANT NE DEFERE PAS A LA MISE EN DEMEURE DE REGULARISER SA SITUATION OU SI SA DEMANDE D’AUTORISATION EST REJETEE, LE PREFET PEUT, EN CAS DE NECESSITE, ORDONNER LA SUPPRESSION OU LA FERMETURE DE L’INSTALLATION… » ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE, C’EST A BON DROIT QUE LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES A ORDONNE LA FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT EN CAUSE ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE MME X… N’EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SES DEMANDES DIRIGEES CONTRE LES ARRETES DU PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES EN DATE DES 9 SEPTEMBRE 1976 ET 28 OCTOBRE 1977 ;
ARTICLE 1ER. – LA REQUETE DE MME X… EST REJETEE. ARTICLE 2. – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X… ET AU MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT.
Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 22 mars 1985, Hugon, requête numéro 29856,
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 22 mars 1985, Hugon, requête numéro 29856,, ' : Revue générale du droit on line, 1985, numéro 26509 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26509)
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