C.H. VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L’EDUCATION, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 6 DECEMBRE 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT :
1 ANNULE LE JUGEMENT DU 12 JUILLET 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A CONDAMNE L’ETAT A VERSER A MME X…, UNE INDEMNITE DE 500 F, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBIE DU FAIT DE LA FAUTE COMMISE, EN LA PLACANT D’OFFICE EN CONGE DE LONGUE DUREE DU 5 AU 27 MAI 1976, DE MANIERE IRREGULIERE ;
2 REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME X…, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN TANT QU’ELLE CONCERNAIT LA PERIODE DU 28 MAI 1975 AU 27 NOVEMBRE 1976 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
E.M. CONSIDERANT QUE LE MINISTRE DE L’EDUCATION NE CHIFFRE PAS DANS SON RECOURS SES PRETENTIONS ET SE BORNE A DEMANDER AU JUGE D’APPEL DE DIMINUER L’INDEMNITE QU’IL A ETE CONDAMNE A VERSER A MME X… PAR LE JUGEMENT ATTAQUE ; QUE DES LORS SES CONCLUSIONS TENDANT A LA REFORMATION DE CE JUGEMENT NE SONT PAS RECEVABLES ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER – LE RECOURS DU MINISTRE DE L’EDUCATION EST REJETE.
ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X… ET AU MINISTRE DE L’EDUCATION.