Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION SPORTIVE NANCY LORRAINE et par la SOCIETE ANONYME A OBJET SPORTIF NANCY LORRAINE, dont le siège est au Parc de Loisirs de la Forêt de Haye à Velaine-en-Haye (54840), représentées par leurs présidents en exercice ; l’ASSOCIATION SPORTIVE NANCY LORRAINE et la SOCIETE ANONYME A OBJET SPORTIF NANCY LORRAINE demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision contenue dans le procès-verbal en date du 15 juin 2000 de la commission d’organisation des compétitions de la Ligue nationale de football, homologuant le classement du championnat de France de football de première et deuxième division de la saison 1999-2000 ;
2°) de surseoir à l’exécution de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la Ligue nationale de football de réintégrer l’ASSOCIATION SPORTIVE NANCY LORRAINE en première division, sous astreinte de 200 000 F par jour de retard ;
4°) de condamner la Ligue nationale de football à leur verser une somme de 300 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Ligue nationale de football et de la Fédération française de football,
– les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’ASSOCIATION SPORTIVE NANCY-LORRAINE et la SOCIETE ANONYME A OBJET SPORTIF NANCY-LORRAINE demandent l’annulation de la décision contenue dans le procès-verbal en date du 15 juin 2000 de la commission d’organisation des compétitions de la Ligue nationale de football homologant le classement et les résultats du championnat de France de football de première et de deuxième division pour la saison 1999-2000 ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ( …) 4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ( …) » ; qu’aux termes de l’article R. 311-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du 4° de l’article R. 311-1, les décisions individuelles, prises à l’encontre d’une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, sont portées, nonobstant toute décision contraire, devant le tribunal administratif » ;
Considérant que la décision attaquée qui émane d’un organisme collégial à compétence nationale, n’a pas le caractère d’une décision individuelle ; que, par suite, le Conseil d’Etat est compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ;
Considérant que le classement du championnat de France de football pour l’année 1999-2000, d’ailleurs porté à la connaissance du public par de nombreux organes de presse, a été publié dans le numéro de mai et juin 2000 de « LNF Info », organe officiel de la Ligue nationale de football, diffusé à l’ensemble des clubs participant au championnat ; qu’eu égard à l’objet de la décision attaquée, à la nature et aux conditions de diffusion de « LNF Info », cette publication était de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision attaquée ;
Considérant qu’en admettant même que les résultats homologués aient été obtenus à la suite de matchs auxquels participaient des joueurs étrangers recrutés dans des conditions que les requérantes qualifient de frauduleuses, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, leur permettre de contester la décision de classement après l’expiration du délai de recours ; que la requête, enregistrée le 15 décembre 2000, est tardive et donc irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de l’ASSOCIATION SPORTIVE NANCY LORRAINE et de la SOCIETE ANONYME A OBJET SPORTIF NANCY LORRAINE, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justiceadministrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Ligue nationale de football, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l’ASSOCIATION SPORTIVE NANCY LORRAINE et à la SOCIETE ANONYME A OBJET SPORTIF NANCY LORRAINE la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION SPORTIVE NANCY LORRAINE et de la SOCIETE ANONYME A OBJET SPORTIF NANCY LORRAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION SPORTIVE NANCY LORRAINE, à la SOCIETE ANONYME A OBJET SPORTIF NANCY LORRAINE, à la Ligue nationale de football, à la Société anonyme à objet sportif du Racing club de Strasbourg et au ministre de la jeunesse et des sports.