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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 25 mai 1994, SA Papeteries Philippe Berges, requête numéro 96662

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 25 mai 1994, SA Papeteries Philippe Berges, requête numéro 96662, ' : Revue générale du droit on line, 1994, numéro 26575 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26575)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1988 et 27 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME PAPETERIES PHILIPPE BERGES, dont le siège est à Lorp (09190) Saint-Lizier, représentée par son président directeur général ; la SOCIETE ANONYME PAPETERIES PHILIPPE BERGES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 25 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de l’Ariège en date du 24 janvier 1986 l’autorisant à disposer de l’énergie de la rivière Le Salat ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu’il assortit l’autorisation de conditions illégales énoncées aux articles 3, 5c, 7b et 7c ou à défaut de l’annuler en totalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
Vu le décret n° 62-59 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE ANONYME PAPETERIES PHILIPPE BERGES,
– les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d’une part que pour rejeter, par le jugement attaqué, les conclusions de la SOCIETE ANONYME PAPETERIES PHILIPPE BERGES tendant à l’annulation partielle de l’arrêté du commissaire de la République de l’Ariège en date du 24 janvier 1986 l’autorisant sous certaines conditions à utiliser l’énergie de la rivière Le Salat, le tribunal administratif de Toulouse s’est fondé sur les motifs suivants : « qu’en prescrivant les diverses mesures susmentionnées, le commissaire de la République a assorti l’autorisation accordée de conditions qui doivent être regardées comme constituant un des supports de ladite autorisation et comme formant un tout indivisible avec elle ; que, dès lors, les conclusions de la société requérante qui tendent seulement à l’annulation partielle de l’arrêté ne sont pas recevables » ;
Considérant d’autre part que pour rejeter les conclusions subsidiaires de la même société tendant à l’annulation totale de l’arrêté attaqué, les premiers juges se sont fondés sur les motifs suivants : « qu’aux termes de l’article 1er du décret du 11 janvier 1965, modifié par le décret du 28 novembre 1983 : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; (…) Les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu’il est constant que la SOCIETE ANONYME PAPETERIES PHILIPPE BERGES a, le 10 mai 1986, exercé le recours pour excès de pouvoir qui lui était ouvert contre l’arrêté du 24 janvier 1986 du commissaire de la République de l’Ariège ; que, de ce fait, elle ne saurait utilement soutenir que le délai de recours contentieux à l’encontre dudit arrêté n’a pas couru, faute de la mention exigée par le dernier alinéa de l’article 1er susvisé du décret du 11 janvier 1965 des délais et voies de recours dans la notification qui lui en a été faite ; que ce délai, qui en l’espèce a couru à compter de la date de la saisine du tribunal, était expiré le 11 septembre 1987, date à laquelle a été enregistré le mémoire par lequel elle a présenté, à titre subsidiaire, des conclusions aux fins d’annulation dans son entier de l’arrêté ; qu’il suit de là que le ministre délégué chargé de l’environnement est fondé à soutenir que lesdites conclusions, qui constituent des conclusions nouvelles, ne sont pas recevables » ;

Considérant qu’il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement attaqué, de rejeter la requête de la SOCIETE ANONYME PAPETERIES PHILIPPE BERGES ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME PAPETERIES PHILIPPE BERGES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME PAPETERIES PHILIPPE BERGES et au ministre de l’environnement.

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