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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 25 novembre 2015, Société Gibmedia, requête numéro 383482, Rec.

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 25 novembre 2015, Société Gibmedia, requête numéro 383482, Rec., ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 26482 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26482)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la société Gibmedia, dont le siège est 118 route d’Espagne à Toulouse (31000) ; la société Gibmedia demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 4 juin 2014 par laquelle l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rejeté son recours gracieux du 2 avril 2014 dirigé contre la décision n° 2013-1348 du 5 novembre 2013 attribuant des ressources en numérotation à la société Orange, ainsi que la décision n° 2013-1348 du 5 novembre 2013 attribuant des ressources en numérotation à la société Orange en tant qu’elle concerne le numéro  » 3615  » ;

2°) d’enjoindre à l’ARCEP d’organiser une procédure d’attribution de la ressource  » 3615  » dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 ;

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Gibmedia ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 novembre 2015, présentée pour la société Gibmedia ;

1. Considérant que, à la suite de la demande présentée par la société Orange, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a, par décision n° 2013-0945 du 16 juillet 2013, abrogé la décision n° 97-183 du 23 juillet 1997 de l’Autorité de régulation des télécommunications confirmant 1’attribution à la société France Télécom de la ressource en numérotation  » 3615  » pour l’exploitation du service Télétel ; que, par décision n° 2013-1348 du 5 novembre 2013, l’ARCEP, à la demande de la société Orange, a attribué à cette dernière ce même numéro pour une durée de vingt ans ; que la société Gibmedia demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision à la suite du rejet par le président de l’ARCEP de son recours gracieux formé par sa lettre datée du 2 avril 2014 ;

2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :  » Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée  » ; que même si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la publication sur le site internet de l’ARCEP des décisions par laquelle cette autorité attribue une ressource en numérotation, la mise en ligne sur le site internet de l’ARCEP de ces décisions fait courir, à l’égard des professionnels du secteur dont cette autorité assure la régulation, les délais de recours prévus par l’article R. 421-1 précité ; qu’il ressort des pièces du dossier que la décision n° 2013-1348 du 5 novembre 2013 attribuant la ressource en numérotation  » 3615  » à la société Orange a été mise en ligne à compter du 6 novembre 2013 sur le site de l’ARCEP ; que le recours gracieux formé par la société Gibmedia, éditeur de services numériques, contre cette décision n’a été présenté à l’ARCEP que le 4 avril 2014 ; que, dès lors, la requête de cette société formée devant le Conseil d’Etat le 5 août 2015 est tardive et par suite irrecevable ;

3. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’ une somme soit mise à ce titre à la charge de l’ARCEP qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête de la société Gibmedia est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gibmedia et à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Copie en sera adressée à la société Orange.

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