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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 26 juillet 2011, Ligue corse de football, requête numéro 341199

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 26 juillet 2011, Ligue corse de football, requête numéro 341199, ' : Revue générale du droit on line, 2011, numéro 26064 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26064)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 2010 et 5 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la LIGUE CORSE DE FOOTBALL, dont le siège est au 3 bis rue des Turquines La Citadelle à Bastia (20200) ; la LIGUE CORSE DE FOOTBALL demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 08MA04280 du 6 mai 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a, d’une part, annulé le jugement n° 0701170 du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de l’association Football club de Lucciana et autres tendant à l’annulation de la décision du 13 septembre 2007 par laquelle la commission régionale de discipline de la LIGUE CORSE DE FOOTBALL a infligé à ce club une sanction constituée par la perte du match, joué le 27 mai 2007 au club de football de Sartène, suspendu pour un an pour tricherie M. B, suspendu pour six mois pour tricherie M. C et M. A et suspendu pour six matchs pour complicité de tricherie M. D, d’autre part, annulé la décision du 13 septembre 2007 par laquelle la commission régionale de discipline de la LIGUE CORSE DE FOOTBALL a infligé ces sanctions à l’encontre du club de football de Lucciana et de M. B, M. C, M. A et M. D ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel formé devant la cour administrative d’appel de Marseille par l’association Football club de Lucciana, M. B, M. C, M. A et M. D ;

3°) de mettre à la charge de l’Association Football Club de Lucciana et de M. B, M. C, M. A et M. D le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu les règlements généraux de la Fédération française de football ;

Vu le règlement disciplinaire de la Fédération française de football ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d’Etat,

– les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la LIGUE CORSE DE FOOTBALL, et de la SCP Monod, Colin, avocat de l’association Football club de Lucciana,

– les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la LIGUE CORSE DE FOOTBALL, et à la SCP Monod, Colin, avocat de l’association Football club de Lucciana ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 131-8 du code du sport :  » Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant (…) un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. / (…) le règlement disciplinaire type  » est défini  » par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.  » ; qu’aux termes de l’article R.131-3 de ce code :  » Les fédérations sportives qui sollicitent l’agrément prévu à l’article L. 131-8 doivent : / (…) 2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l’annexe I-6. (…)  » ; que ce règlement disciplinaire-type comporte des dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance et d’appel ; qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2 des règlements généraux de la Fédération française de football :  » Toute personne physique ou morale ou tout membre de la Fédération qui conteste une décision a l’obligation d’épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel  » ;

Considérant, d’autre part, qu’en vertu de l’article L. 141-4 du code du sport, le Comité national olympique et sportif français est chargé, sauf en matière de dopage, d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées ; que, selon l’article R. 141-5 du même code, la saisine de ce comité  » à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts  » ;

Considérant que les recours internes prévus par les règlements intérieurs de la Fédération française de football doivent, en vertu de l’article 2 de ces règlements, être obligatoirement exercés avant tout recours juridictionnel en annulation ; que les dispositions citées ci-dessus ont prévu, d’une part, une procédure disciplinaire de première instance et d’appel interne à chaque fédération sportive dont l’objet est le contrôle du respect de ses règlements et, d’autre part, une procédure de conciliation des conflits confiée à un conciliateur qui se fonde non seulement sur les règlements applicables mais également sur l’équité ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense de l’exercice de ces recours administratifs préalables obligatoires, même dans le cas où le Comité national olympique et sportif français doit, en outre, être saisi à fin de conciliation en vertu de l’article R. 141-5 du code du sport ; qu’en particulier, en permettant la saisine du Comité aux fins de parvenir à une conciliation avant même l’épuisement des voies de recours interne, l’article R. 141-5 n’a pas eu pour objet ou pour effet de faire échec à l’application des dispositions des règlements fédéraux qui instituent, à des fins différentes, des recours internes obligatoires ; qu’il s’ensuit que le recours juridictionnel formé devant le tribunal administratif n’est pas recevable lorsqu’il n’a pas été précédé de l’exercice des recours internes prévus par les règlements intérieurs de la fédération quand bien même la conciliation du Comité national olympique et sportif français aurait été recherchée conformément à l’article R. 141-5 du code du sport ;

Considérant que, pour admettre la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé devant le tribunal administratif de Bastia par l’association Football club de Lucciana, M. B, M. C, M. A et M. D à l’encontre de la décision du 13 septembre 2007 par laquelle la commission régionale de discipline de la LIGUE CORSE DE FOOTBALL leur avait infligé différentes sanctions à la suite d’un match ayant opposé le club de Sartène et celui de Lucciana, la cour administrative d’appel de Marseille a estimé que la saisine du Comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation dispensait de l’exercice obligatoire des recours internes organisés par les règlements de la Fédération française de football ; qu’en statuant ainsi, la cour administrative de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 2 des règlements généraux de la Fédération française de football et de l’article 4 de l’annexe 2 de ces règlements que la décision attaquée, prise par la commission régionale de discipline de la LIGUE CORSE DE FOOTBALL, devait faire l’objet d’un appel, en fonction des sanctions prises, soit devant la commission d’appel de la ligue soit devant la commission supérieure d’appel de la fédération ; qu’il est constant qu’aucune voie de recours interne n’a été exercée par les demandeurs préalablement à la saisine du tribunal administratif de Bastia ; que, dès lors, alors même que le Comité national olympique et sportif français avait été saisi à fin de conciliation, le recours présenté au tribunal administratif était irrecevable ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association Football club de Lucciana, M. B, M. C, M. A et M. D ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande comme irrecevable ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’association Football club de Lucciana et autres le versement à la LIGUE CORSE DE FOOTBALL de la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la LIGUE CORSE DE FOOTBALL qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par l’association Football club de Lucciana et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 6 mai 2010 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par l’association Football club de Lucciana, M. B, M. C, M. A et M. D devant la cour administrative d’appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la LIGUE CORSE DE FOOTBALL au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE CORSE DE FOOTBALL et à l’association Football club de Lucciana et à MM. Jean-Michel B, Ange C, Jean-Pierre D et Thierry A.

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