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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 26 juin 1985, Association Trinitaine de défense de la pêche à pied et de l’Environnement, requêtes numéros 34305, 34331 et 34456

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 26 juin 1985, Association Trinitaine de défense de la pêche à pied et de l’Environnement, requêtes numéros 34305, 34331 et 34456, ' : Revue générale du droit on line, 1985, numéro 25842 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=25842)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie – Titre II – Chapitre II


Requête n° »30.305 de l’association trinitaine de défense de la pêche à pied et de l’environnement tendant »:
1° à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 18″mars 1981, en ce qu’il a partiellement rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Morbihan du 29″avril 1980 portant publication du plan d’occupation des sols partiel de la Trinité-sur-Mer »;
2° à l’annulation de cette décision »;
Requêtes n° »34.331 et 34.456 de la société d’aménagement de Kerdual Beaumer et autre tendant »:
1° à l’annulation du jugement du 18″mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de l’association trinitaine de défense de la pêche à pied et de l’environnement l’arrêté du 29″avril 1980 du préfet du Morbihan rendant public le plan d’occupation des sols partiel de la Trinité-sur-Mer Morbihan « ;
2° au rejet de la demande présentée par ladite association devant le tribunal administratif de Rennes »;
Vu les édits de Moulins de février 1566 et l’ordonnance sur la marine d’août 1681″; le décret des 28″novembre, 1er »décembre 1790 et la loi du 14″ventôse an VII »; le code civil »; la loi du 16″septembre 1807 et l’ordonnance du 23″septembre 1825″; la loi du 21″juin 1865 modifiée et le décret du 18″décembre 1927″; la loi du 28″novembre 1963, relative au domaine public maritime et le décret du 17″juin 1966″; le code du domaine de l’Etat »; le code de l’urbanisme »; le décret n° »77-755 du 7″juillet 1977″; le décret du 25″août 1979 approuvant la directive d’aménagement nationale relative à la protection et à l’aménagement du littoral »; l’ordonnance du 31″juillet 1945 et le décret du 30″septembre 1953″; la loi du 30″décembre 1977″;
Considérant … jonction « ; « . ».
Sur l’intervention de la commune de La Trinité-sur-Mer »: Cons. que la commune de la Trinité-sur-Mer a intérêt à l’annulation du jugemen attaqué »; que dès lors son intervention est recevable »;
Sur la recevabilité de l’appel de l’association trinitaine de défense de la pêche à pied et de l’environnement »: Cons. que, dans l dernier état de ses conclusions devant le Conseil d’Etat, l’association trinitaine de défense de la pêche à pied et de l’environnement demande l’annulation du jugement attaqué «  »en tant qu’il a admis que le plan d’occupation des sols partiel de la commune de la Trinité-sur-Mer pouvait soustraire du domaine public maritime et inclure dans les zones constructibles » » un certain nombre de parcelles situées dans la partie nord de la zone concernée »; que sa requête qui n’attaque que les motifs du jugement qui faisait intégralement droit à ses conclusions n’est pas recevable »;
Sur la légalité du plan d’occupation des sols partiel de la Trinité-sur-Mer en tant qu’il concerne la zone de «  »l’anse de Beaumer » » »: Cons. d’une part que les pièces du dossier n’établisse pas que les parcelles situées dans cette zone et classées par le plan d’occupation des sols litigieux en zone U »B »a, immédiatement constructible, ou en zone N »A, destinée à l’urbanisation future, aient autrefois été recouvertes par les plus hautes mers en l’absence de circonstances exceptionnelles »; qu’il ressort au contraire de la description des lieux par des pièces remontant au xviiie »siècle et établies à l’occasion de «  »l’afféagement » » de certaines de ces parcelles que celles-ci étaient déjà utilisées à cette époque pour le pacage des animaux et que des chemins y étaient tracés »; que toutes ces parcelles figuraient avec un numéro d’ordre au cadastre de 1830, certaines sous l’appellation de «  »salines » », d' » »étangs ou d «  »marais » », et ont fait l’objet dans le courant du xixe »siècle suite ininterrompue d’actes translatifs de propriété entre personnes privées »; qu’ainsi leur appartenance au domaine public maritime n’est pas établie »;
Cons., d’autre part, que si les terrains actuellement soustraits à l’action des marées en raison de leur comblement dans les années récentes, et qui figurent au cadastre de 1830, sans numérotation, sous l’application de «  »chenal de l’anse de Beaumer » » doivent ^ regardés comme appartenant au domaine public maritime, le plan d’occupation des sols attaqué les classe en zone naturelle inconstructible »; qu’ainsi, il ne leur donne pas, en tout état de cause, une affectation incompatible avec cette appartenance »;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que la société d’aménagement de Kerdual-Beaumer et la société civile immobilière de construction de Kerdual sont fondées à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes s’est fondé, pour annuler le plan d’occupation des sols en tant qu’il concerne la zone de «  »l’anse d Beaumer » », sur la domanialité publique de la plus grande partie de cette zone »;
Cons. toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’association trinitaine de défense de la pêche à pied et de l’environnement et par l’association syndicale du lotissement du Men du d’Arvor devant le tribunal administratif de Rennes »;
Cons. en premier lieu que les directives d’aménagement national approuvées par décret dans les conditions prévues par l’article »R. »111-15 du code de l’urbanisme modifié par l’article »10 du décret n° »77-755 du 7″juillet 1977 n’avaient pas, à la date de la décision attaquée, le caractère de schéma directeur au sens des articles »L. »122-1 et suivants du code de l’urbanisme, et ne s’imposaient pas au plan d’occupation des sols »; qu’ainsi, et nonobstant les dispositions du chapitre »2-3 de la directive d’aménagement national du 25″août 1979 relative à la protection et à l’aménagement du littoral, l’association trinitaine de défense de la pêche à pied et de l’environnement n’est pas fondée à invoquer à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué les dispositions contenues dans le chapitre »2-2 de cette directive »;
Cons., en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article »R. »123-18 du code de l’urbanisme, les zones »N »A désignent «  »des zones d’urbanisation future, qui peuvent être urbanisées soit à l’occasion d’une modification du plan d’occupation des sols, soit de la création d’une zone d’aménagement concerté ou de la réalisation aux conditions fixées par le règlement d’un lotissement » » »; qu’il suit de là que telles zones peuvent être créées sans que soient prévues toutes les dessertes qui devront être réalisées »; qu’en outre l’article »R. »111- du code de l’urbanisme prévoit l’examen des dessertes projetées pour les constructions lors de l’instruction des demandes de permis de construire »; que dès lors l’association syndicale du lotissement du Men du d’Arvor n’est pas fondée à invoquer sur ce point l’erreur manifeste d’appréciation ou le détournement de procédure »;
Cons., en troisième lieu, qu’aux termes de l’article »L. »64 du code du domaine de l’Etat »: «  »l’Etat peut concéder aux conditions qu’il aura réglées … le droit d’endigage » » »; que si par une circulaire en date du 3″janvier 1973, les ministres chargés des finances et de l’équipement ont défini «  »les principes directeurs » » et les «  »orientations » » de la politique qui devrait être dorénavant s pour l’utilisation du domaine public maritime et donné pour directive aux autorités chargées de statuer sur les demandes de concessions d’endigage de ne pas aliéner la propriété des parcelles créées et de n’y accepter que l’implantation d’équipements collectifs à l’exclusion de l’habitat privatif, ils n’ont pas édicté de règles de droit modifiant ou complétant les dispositions de l’article »L. »64 du code des domaines de l’Etat dont ils se sont bornés à faire application »; qu’il en résulte que la circulaire du 3″janvier 1973, intervenue dans une matière où les autorités administratives compétentes ont un pouvoir discrétionnaire, est dépourvue de caractère règlementaire »;
Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que la société d’aménagement de Kerdual-Beaumer et la société civile immobilière de Kerdual sont fondées à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l’annulation de l’arrêté du préfet du Morbihan en date du 29″avril 1980, portant publication du plan d’occupation des sols partiel de la Trinité-sur-Mer »; … intervention de la commune de la Trinité-sur-Mer admise »; rejet de la requête n° »34.305″; annulation du jugement »; rejet de la demande

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