• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 27 juillet 2009, Mme Giard, requête numéro 302110

Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 27 juillet 2009, Mme Giard, requête numéro 302110

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 27 juillet 2009, Mme Giard, requête numéro 302110, ' : Revue générale du droit on line, 2009, numéro 26810 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26810)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Troisième Partie – Titre I – Chapitre II


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Armelle B, demeurant … ; Mme B demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 29 décembre 2006 de la cour administrative d’appel de Douai en tant qu’il a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l’annulation du jugement du 14 octobre 2005 du tribunal administratif de Rouen en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Boos de démolir les ouvrages de voirie et de stationnement situés sur les lots n°s 17 et 18 du lotissement les glycines et à remettre ces lots en conformité avec les servitudes contractuelles, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, pour le cas où la démolition ne serait pas ordonnée, à ce que l’indemnité de 5 000 euros que la commune a été condamnée à lui verser soit portée à la somme de 50 000 euros ainsi qu’à la réformation du jugement sur ce point ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boos le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme B, de la SCP Capron, Capron, avocat de la commune de Boos et de la SCP Boulloche, avocat de la société Ateliers du Rouvray,

– les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme B, à la SCP Capron, Capron, avocat de la commune de Boos et à la SCP Boulloche, avocat de la société Ateliers du Rouvray ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C ont acquis à la fin de l’année 1986 une maison dans un lotissement privé situé sur le territoire de la commune de Boos en Seine-Maritime ; que la façade arrière de la maison est dépourvue de jardin mais donne sur une parcelle centrale du lotissement constituée des lots n°17 et n°18 qui avaient le caractère d’un jardin d’agrément commun à l’ensemble du lotissement les glycines ; qu’en 1997, la commune de Boos a acheté ces deux lots pour aménager une voie d’accès et des places de stationnement afin d’améliorer la desserte d’un bâtiment voisin qu’elle a réaménagé dans le même temps en bibliothèque et en club des anciens ; que par un arrêt du 24 octobre 2004 devenu définitif, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement du 29 juin 2001 par lequel le tribunal de grande instance de Rouen, saisi par M. et Mme C, a jugé que la commune de Boos, en réalisant ces aménagements, avait violé les dispositions de l’article 4.3 du cahier des charges du lotissement, mais a décliné, en l’absence de voie de fait, la compétence des juridictions judiciaires pour statuer sur leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de remettre en état d’origine les lots n°s 17 et 18 du lotissement ; que Mme B se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 29 décembre 2006 de la cour administrative d’appel de Douai en tant qu’il a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l’annulation du jugement du 14 octobre 2005 du tribunal administratif de Rouen en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Boos de démolir les ouvrages de voirie et de stationnement situés sur les lots n°s 17 et 18 du lotissement les glycines et à remettre ces lots en conformité avec les servitudes contractuelles, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, pour le cas où la démolition ne serait pas ordonnée, à ce que le montant de l’indemnité qui lui a été allouée par le tribunal soit portée à la somme de 50 000 euros ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi relatifs à l’arrêt de la cour en tant qu’il rejette la demande d’injonction de M. et Mme C ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C, qui ont d’ailleurs reproduit les articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative dans leur demande, ont saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à ce que, faisant usage des pouvoirs d’injonction qu’il tient des dispositions des articles L. 911-1 et suivants de ce code, il enjoigne à la commune de démolir les ouvrages en litige et de remettre les lieux en l’état ; que la cour a substitué au motif du jugement rejetant cette demande au fond compte tenu des intérêts en présence, le motif tiré de qu’en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartenait pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration et que, par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants devant le tribunal étaient irrecevables ; qu’elle a ainsi dénaturé ces conclusions ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler l’arrêt de la cour en tant qu’il se prononce sur ces conclusions ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans la limite de l’annulation prononcée ci-dessus, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu’en principe, en l’absence de tout texte, il n’appartient pas aux juridictions administratives d’adresser des injonctions à une autorité administrative ; qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, dont les dispositions sont seules applicables à des conclusions aux fins d’injonction présentées, comme en l’espèce, devant un tribunal administratif, après la décision de justice dont l’exécution est demandée : En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ; qu’il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative ne peut être saisie d’une demande d’exécution que de ses propres décisions ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition ne permettent à une personne, partie à une instance devant l’autorité judiciaire, de saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à l’exécution de la décision rendue par cette autorité ; qu’il est constant que M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Rouen l’exécution non d’une de ses décisions mais d’une décision d’une juridiction civile ; que cette demande étant irrecevable, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal l’a rejetée par son jugement du 14 octobre 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :

Considérant que lorsqu’elle est saisie de conclusions indemnitaires à raison d’un préjudice anormal et spécial par un requérant qui s’estime victime d’un dommage de travaux publics, la juridiction administrative ne peut faire droit à la demande d’indemnisation lorsque le préjudice allégué est purement éventuel ; que Mme B est en droit, si elle le juge opportun, de présenter au maire de la commune de Boos une demande tendant à la remise en état d’origine des lots n°s 17 et 18 du lotissement des glycines, puis, en cas de refus, de saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de cette décision, assortie de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à cette autorité administrative de procéder à cette remise en état ; que, dès lors que la juridiction administrative n’a pas été amenée à se prononcer sur un refus éventuel de démolition de cet ouvrage public, la cour n’a pas commis d’erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier ou insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le préjudice constitué par la perte de valeur vénale de la maison de l’intéressée ne présentait qu’un caractère purement éventuel et ne saurait, ainsi, ouvrir droit à indemnisation ; que, par suite, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Boos, qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante vis-à-vis de Mme B, le versement de la somme que demande cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme B le versement à la commune d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n’a présenté aucune conclusion dirigée contre la société Ateliers du Rouvray et qui n’est donc pas la partie perdante vis-à-vis de cette société, la somme que demande cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Boos, qui a présenté à titre subsidiaire des conclusions tendant à la condamnation de la société Ateliers du Rouvray, le versement d’une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’arrêt du 29 décembre 2006 de la cour administrative d’appel de Douai est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation du jugement du 14 octobre 2005 du tribunal administratif de Rouen en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Boos de démolir les ouvrages de voirie et de stationnement situés sur les lots n°s 17 et 18 du lotissement les glycines.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation du jugement du 14 octobre 2005 du tribunal administratif de Rouen en tant qu’il a rejeté sa demande d’injonction et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Boos et de la société Ateliers du Rouvray tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Armelle B, à la commune de Boos et à la société Ateliers du Rouvray.
Une copie sera transmise pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«