Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1985 et 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE CUIR CENTER, société anonyme dont le siège est 81-83 route nationale 7 à Viry-Châtillon (91170), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°- annule un jugement en date du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé un permis de construire qui lui a été accordé le 30 juin 1981 par le maire de Viry-Châtillon pour l’aménagement d’un bandeau de façade,
2°- rejette le recours de la commune devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Duléry, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la SOCIETE CUIR CENTER et de Me Cossa, avocat de la commune de Viry-Châtillon,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, le permis de construire « n’est pas exigé pour l’installation de dispositifs ayant la qualification de publicité d’enseigne ou de pré-enseigne au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 » ; que cette disposition qui a été introduite dans ledit code par l’article 42-I de la loi du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, est entrée en vigueur, en vertu de l’article 44 de ladite loi, six mois après la promulgation de celle-ci ; que, d’après les termes mêmes de l’article 3 de la même loi, constitue une enseigne : « toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE CUIR CENTER a présenté une demande de permis de construire en vue de l’aménagement d’un « bandeau de façade » apposé sur l’immeuble sis … où cette société exerce son activité commerciale ; que cette construction, qui constituait une enseigne au sens de la loi précitée, n’était pas soumise à permis de construire ; qu’ainsi l’autorisation sollicitée était superfétatoire ; que, par suite, le recours de la commune dirigé contre le permis de construire accordé le 30 juin 1981 n’était pas recevable ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que la SOCIETE CUIR CENTER est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 1er mars 1985, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de cnstruire du 30 juin 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er mars 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Viry Chatillon devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CUIRCENTER, à la commune de Viry Chatillon et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer.