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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 28 janvier 1998, Société Luminance International, requête numéro 139436

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 28 janvier 1998, Société Luminance International, requête numéro 139436, ' : Revue générale du droit on line, 1998, numéro 26503 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26503)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 et 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE LUMINANCE INTERNATIONAL dont le siège social est …, représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE LUMINANCE INTERNATIONAL demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mars 1991 par lequel le maire de Paris l’a mise en demeure de déposer trois dispositifs publicitaires lumineux sous astreinte dans un délai de quinze jours et a dit n’y avoir lieu à statuer sur son autre requête demandant au tribunal d’ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
2°) d’annuler ledit arrêté du 29 mars 1991 ;
3°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
– les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la SOCIETE LUMINANCE INTERNATIONAL et de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 29 du décret du 21 novembre 1980 susvisé : « la décision du maire est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d’avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception de la demande par le maire. A défaut de notification dans le délai imparti, l’autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée » ; qu’aux termes de l’article 27 du même décret, lorsque le pétitionnaire est invité par le maire à fournir des pièces complémentaires : « la date de réception par le maire de ces éléments et pièces complémentaires se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l’expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation » ; qu’il résulte de ces dispositions que la décision de refus de l’autorisation du maire doit être notifiée au pétitionnaire dans les deux mois à compter de la date à laquelle son dossier est regardé comme complet, par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le dossier de la demande d’autorisation d’installer une enseigne lumineuse déposé auprès du maire de Paris par la SOCIETE LUMINANCE INTERNATIONAL a été complété par un envoi parvenu au maire le 28 février 1990 ; que le 27 avril 1990, le maire de Paris a notifié sa décision de refus en date du 26 avril 1990 par les soins d’un agent de son administration et à l’adresse indiquée par la SOCIETE LUMINANCE INTERNATIONAL ; que ce procédé présente des garanties équivalentes à celles qui sont exigées par les dispositions précitées de l’article 29 du décret du 21 novembre 1980 ; que le document attestant de la remise de la décision fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée par la société qui se borne à soutenir avoir déposé une plainte pour faux ; qu’il suit de là que la société n’était pas titulaire d’une autorisation tacite à la date à laquelle le maire de Paris lui a enjoint sous astreinte, par la décision attaquée, de déposer l’enseigne en cause et de remettre les lieux en état, ainsi qu’il lui appartenait de le faire en application des dispositions des articles 24 et 25 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LUMINANCE INTERNATIONAL n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du maire de Paris en date du 29 mars 1991 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’ya pas lieu à cette condamnation » ; qu’il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE LUMINANCE INTERNATIONAL à payer à la Ville de Paris une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LUMINANCE INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE LUMINANCE INTERNATIONAL est condamnée à verser à la Ville de Paris la somme de 5 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LUMINANCE INTERNATIONAL, à la Ville de Paris et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

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