• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 28 octobre 2002, Walter et a., requête numéro 240088

Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 28 octobre 2002, Walter et a., requête numéro 240088

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 28 octobre 2002, Walter et a., requête numéro 240088, ' : Revue générale du droit on line, 2002, numéro 26816 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26816)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Troisième Partie – Titre I – Chapitre II


Vu la lettre, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 23 octobre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, la demande de M. X… et autres ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 9 octobre 2001, présentée par M. Philippe X… et autres, ; M. X… demande au tribunal administratif, d’une part, d’ordonner l’exécution, avec paiement d’intérêts moratoires, de l’article 2 du jugement du 11 juin 2001 par lequel le tribunal administratif a condamné MM. Y…, Z… et A… à verser une somme globale de 5 000 F à MM. B…, C…, D…, E… et X… et à Mmes F…, G… et H…, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et, d’autre part, de condamner à cette fin MM. Z…, A… et Y… à une astreinte de 500 F par jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l’article 2 de son jugement en date du 11 juin 2001, le tribunal administratif de Toulouse statuant sur une protestation en matière électorale a condamné MM. Y…, Z… et A… à verser une somme globale de 5 000 F (762,25 euros) à MM. X…, B…, C…, D… et E… ainsi qu’à Mmes F…, G… et H… au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ; que, par une décision en date du 6 février 2002, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a rejeté l’appel formé par MM. Y…, Z… et A… contre ce jugement ; que la présente demande de M. X… et autres tend, d’une part, à ce que la somme de 5 000 F (762,25 euros) soit déclarée productrice d’intérêts moratoires et, d’autre part, que, pour le paiement correspondant, une astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard soit prononcée à l’encontre de MM. Y…, Z… et A… ;
Considérant, en premier lieu, que, sans qu’il fût nécessaire de le prévoir explicitement, la somme allouée par le jugement susmentionné du tribunal administratif de Toulouse du 11 juin 2000 au titre des frais non compris dans les dépens était productrice d’intérêts dans les conditions fixées par l’article 1153-1 du code civil ; que, dès lors, la demande de M. X… et autres tendant à ce que soit ordonné le paiement d’intérêts moratoires est sans objet et, par suite, irrecevable ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative issu de l’article 62 de la loi du 8 février 1995 : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant qu’il ressort du rapprochement des dispositions, issues de la loi du 8 février 1995, des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative qu’elles n’ont pas eu pour objet de créer, à l’encontre des personnes privées n’entrant pas dans leur champ d’application et pour l’exécution d’une obligation de payer, un régime d’astreinte qui se substituerait ou s’ajouterait aux voies d’exécution de droit commun ; que, dès lors, la demande de M. X… et autres tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, une astreinte soit prononcée à l’encontre de MM. Y…, Z… et A… pour le paiement de la somme de 5 000 F prévu par le jugement du 11 juin 2001 ne peut qu’être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X…, à Mme Mauricette F…, à Mme Hannelore G…, à Mme Claudine H…, à M. Jérôme B…, à M. Pierre C…, à M. Pierre D…, à M. Denis E…, à M. Nicolas Y…, à M. Patrick Z…, à M. Robert A… et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«