Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 25 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DU SECTEUR IV DE MARNE-LA-VALLEE (Y… FRANCE), dont le siège est … (77426 Marne-la-Vallée cedex 2) ; l’établissement demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 26 février 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de l’ordonnance du 25 avril 1996 par laquelle le conseiller du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à l’extension à diverses entreprises de l’expertise ordonnée par le juge des référés de ce tribunal par ordonnance du 5 février 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret n° 87-191 du 24 mars 1987 portant création d’un établissement public chargé de l’aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
— le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
— les observations de Me Choucroy, avocat de l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DU SECTEUR IV DE MARNE-LA-VALLEE – Y… FRANCE -,
— les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret du 24 mars 1987 portant création d’un établissement public chargé de l’aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée : « Le directeur assiste aux séances du conseil d’administration dont il prépare et exécute les décisions. Il gère l’établissement et le représente en justice » ; qu’en l’absence, dans ce décret ou dans d’autres textes régissant les établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l’urbanisme, de disposition réservant expressément à un autre organe, et notamment au conseil d’administration de l’établissement, la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice l’établissement ; que, pour rejeter la requête formée au nom de l’établissement public par son directeur, la cour s’est fondée sur la circonstance qu’il n’avait pas produit d’autorisation du conseil d’administration ; qu’elle a ainsi entaché son arrêt d’une erreur de droit ; qu’il y lieu d’annuler l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l’affaire au fond ;
Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par l’ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE L’AMENAGEMENT DU SECTEUR IV DE MARNE-LA-VALLEE dit Y… FRANCE tendait à ce que les expertises confiées par une ordonnance du 5 février 1996 du conseiller du tribunal administratif, juge des référés, à M. X…, aux fins de déterminer les causes et les circonstances de la chute de Mme A… sur le site d’Eurodisney et ses liens éventuels avec divers désordres affectant les installations, soient étendues à différentes sociétés concernées par le litige et notamment à la société EDL Hôtels SCA et à la SNC Centre de divertissements associés ; que, si l’expertise confiée à M. X… par une ordonnance du 10 mars 1993 avait déjà prévu la mise en cause de la plupart des sociétés visées par l’Y… FRANCE, tel n’était pas le cas pour les deux sociétés précitées ; que, par suite, le conseiller du tribunal administratif de Versailles, par l’ordonnance attaquée du 25 avril 1996, s’est mépris sur la portée des conclusions de l’Y… FRANCE en les regardant comme concernant uniquement l’expertise médicale confiée au Pr. Z… aux fins d’examiner l’étendue des lésions subies par Mme A… et leur cause et non celle confiée à M. X… ; qu’il s’ensuit que l’Y… FRANCE est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
Considérant qu’il y a lieu de renvoyer l’Y… FRANCE devant le tribunal administratif de Versailles pour qu’il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 26 février 1998 et l’ordonnance n° 961645 du 25 avril 1996 du conseiller du tribunal administratif de Versailles, juge des référés sont annulés.
Article 2 : L’Y… FRANCE est renvoyé devant le tribunal administratif de Versailles pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DU SECTEUR IV DE MARNE-LA-VALLEE (Y… FRANCE), à la société Bet Ever, à la société Modd, à la société Razel Ile-de-France, à la SA Yves Prigent, à la société SGS Qualitest, à la société Atelier de l’Ile, à la société EDL Hôtels SCA, à la SNC Centre de divertissements associés, à la société Eurodisney, à Mme Odile A… et au ministre de l’emploi et de la solidarité.