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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 29 juillet 1994, Saniman, requête numéro 152850

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 29 juillet 1994, Saniman, requête numéro 152850, ' : Revue générale du droit on line, 1994, numéro 25818 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=25818)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie – Titre II – Chapitre II


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 19 octobre 1993, présentée pour M. Y…

X…, demeurant à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy (78000) ; M. X… demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 18 octobre 1993 accordant son extradition aux autorités britanniques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-britannique d’extradition du 14 août 1876, modifiée par la convention du 13 février 1896, la convention additionnelle du 17 octobre 1908 et l’échange de lettres du 16 février 1978 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

— le rapport de M. Errera, Conseiller d’Etat,

— les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y…

X… et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et du gouverneur de la Colonie Royale de Hong-Kong,

— les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouverneur de la colonie royale de Hong-Kong ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu’ainsi leur intervention est recevable ;

Considérant que, par une décision en date du 15 octobre 1993, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir le rejet par le gouvernement de la demande d’extradition de M. X… présentée par les autorités britanniques ; que le décret attaqué, qui avait pour objet l’exécution de la décision précitée, pouvait être légalement pris d’une part sans que les autorités britanniques renouvellent ou confirment leur demande, et, d’autre part, en l’absence de changement des circonstances de droit et de fait sans une nouvelle instruction de l’affaire par le gouvernement ;

Considérant que si l’article 6 de la convention franco-britannique d’extradition susvisée du 14 août 1876 dispose que le ministre de l’intérieur est compétent pour ordonner la conduite à la frontière de la personne dont l’extradition est demandée et sa livraison aux autorités britanniques chargées de la recevoir, cette disposition doit nécessairement être interprétée en tenant compte des modifications apportées au droit applicable en matière d’exécution des décrets d’extradition ; que celle-ci incombe au seul garde des sceaux, ministre de la justice, seul contresignataire dudit décret en vertu des dispositions de l’article 22 de la constitution du 4 octobre 1958 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la stipulation précitée de ladite convention doit, dès lors, être rejeté ;

Considérant que les conditions dans lesquelles le requérant a été arrêté et retenu en prison puis reçu par les agents de la puissance requérante sont sans influence sur la légalité du décret qui prononce son extradition ; qu’ainsi les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 10 de la convention du 14 août 1876 et de l’article 18 de la loi du 10 mars 1927 sont inopérants ;

Considérant qu’aux termes de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera … du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ; que la circonstance que l’un des témoins de l’accusation dans les poursuites dont le requérant est l’objet soit un autre inculpé, lequel aurait bénéficié, à ce titre, d’une « immunité », n’est pas de nature à entacher d’illégalité le décret attaqué au regard des dispositions précitées, eu égard aux garanties contenues dans la procédure pénale applicable en l’espèce ;

Considérant qu’aux termes de l’article 6-3 c) de la même convention : « Tout accusé a droit notamment à … se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent » ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces dispositions aient été méconnues par le décret attaqué, eu égard aux règles de la procédure pénale applicables en l’espèce ;

Article 1er : L’intervention du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et du gouverneur de la colonie royale de Hong-Kong est admise.

Article 2 : La requête de M. X… est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y…

X…, au Royaume-Uni, au gouverneur de Hong-Kong, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.

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