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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 29 octobre 2003, Van Bentum-Plasse et Plasse, requête numéro 259440

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 29 octobre 2003, Van Bentum-Plasse et Plasse, requête numéro 259440, ' : Revue générale du droit on line, 2003, numéro 26804 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26804)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Troisième Partie – Titre I – Chapitre II


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Olga A, demeurant … et M. Mathieu , demeurant … ; Mme A et M. B demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que ce tribunal assure l’exécution de l’ordonnance du 26 avril 2001 du juge des référés dudit tribunal enjoignant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de Forcalquier de faire exécuter, d’office au besoin, les travaux prescrits par un rapport d’expertise du 25 janvier 2001, afin qu’il soit remédié au péril constitué par un mur longeant leur propriété, dans un délai maximal de 45 jours ;

2°) d’enjoindre sous astreinte à la commune de Forcalquier de prendre toute mesure utile pour assurer l’exécution de ladite ordonnance ;

3°) de condamner ladite commune au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A et de M. B et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune de Forcalquier,

– les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu’aux termes de l’article L. 911-4 du même code : En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Si le jugement dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat ;

Considérant que la procédure prévue par l’article L. 911-4 du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution ; qu’ainsi les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution ;

Considérant que, par jugement du 1er juillet 2003, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A et de M. B tendant à ce que, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, soit assurée l’exécution de l’ordonnance du 26 avril 2001 par laquelle le juge des référés de ce tribunal, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avait enjoint au maire de Forcalquier de prendre, dans un délai de 48 heures, une mesure de police ordonnant l’exécution de travaux sur le mur longeant leur propriété afin qu’il soit remédié au péril créé par la dégradation de ce mur ; que les voies de recours ouvertes contre ce jugement sont les mêmes que celles que l’article L. 523-1 du code de justice administrative ouvre à l’encontre des ordonnances prises sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code ; que c’est ainsi par la voie de l’appel que Mme A et M. B en demandent l’annulation au Conseil d’Etat ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ;

Considérant, qu’en application des dispositions précitées, l’ordonnance du 26 avril 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ne portait que sur la réalisation des travaux à caractère provisoire que l’expert avait prescrits pour remédier au péril imminent qui avait justifié sa désignation ; que le tribunal administratif ne s’est pas mépris sur la portée des mesures ainsi ordonnées en estimant qu’elles consistaient en la mise en place d’un périmètre de sécurité autour du mur ainsi qu’en la pose d’un film de protection à son sommet, mais non en sa démolition et sa reconstruction ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que dès le lendemain du prononcé de l’ordonnance du 26 avril 2001, le maire de Forcalquier a pris un arrêté interdisant l’accès à ce mur pendant toute la durée des travaux de remise en état et que ces travaux ont consisté à reconstruire la partie du mur qui s’était effondrée et à édifier plusieurs contreforts de nature à garantir la stabilité de l’ouvrage ; que le maire a ainsi pris des mesures conservatoires correspondant à celles ordonnées par l’ordonnance du 26 avril 2001 ; que si les requérants soutiennent que des pierres sont récemment tombées du mur, il n’est, en tout état de cause, pas établi que ces incidents résulteraient d’une incomplète exécution des travaux ordonnés par le juge des référés ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Forcalquier n’aurait pas exécuté l’ordonnance du 26 avril 2001 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté leur demande tendant à ce soit assurée l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du même tribunal, en date du 26 avril 2001 ;

Sur les conclusions présentées par Mme A et M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Forcalquier, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A et M. B la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de condamner Mme A et M. B à verser à la commune de Forcalquier la somme qu’elle demande au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Forcalquier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Olga A, à M. Mathieu B à la commune de Forcalquier et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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