Vu 1°/, sous le n° 278168, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Sylviane A, demeurant …; Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2004-1409 du 23 décembre 2004 portant approbation du schéma de mise en valeur de la mer du bassin d’Arcachon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°/, sous le n° 281734, la requête, enregistrée le 21 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION BASSIN D’ARCACHON ECOLOGIE, dont le siège est 54, avenue de la Libération à Arcachon (33120), représentée par sa présidente ; l’ASSOCIATION BASSIN D’ARCACHON ECOLOGIE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2004-1409 du 23 décembre 2004 portant approbation du schéma de mise en valeur de la mer du bassin d’Arcachon en tant qu’il permet une urbanisation limitée sur certains secteurs proches du littoral, notamment à La Teste de Buch, ainsi qu’un nouveau pôle d’urbanisation dans cette même ville, ensemble la décision du 21 avril 2005 rejetant son recours gracieux contre ces dispositions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu 3°/, sous le n° 281743, la requête et le mémoire, enregistrés le 21 juin et le 28 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par l’ASSOCIATION PROTECTION ET AMENAGEMENT DE LEGE-CAP-FERRET, dont le siège est 6 bis, rue des Mouettes à Lège-Cap-Ferret (33950), représentée par son président ; l’ASSOCIATION PROTECTION ET AMENAGEMENT DE LEGE-CAP-FERRET demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2004-1409 du 23 décembre 2004 portant approbation du schéma de mise en valeur de la mer du bassin d’Arcachon, d’une part, en tant qu’il permet la création d’un pôle nouveau d’urbanisation à La Teste et qu’il autorise une urbanisation légère à l’intérieur de la zone des deux kilomètres, l’implantation de bassins de décantation dans les prés salés Est de La Teste, des clapages de boues portuaires en mer et la création d’un port de plaisance au Lapin Blanc-Aiguillon avec déplacement de la Canelette et, d’autre part, en tant qu’il ne reprend pas les dispositions relatives à l’érosion du trait de côte à la pointe du Cap-Ferret issues de la concertation, ensemble la décision du 21 avril 2005 rejetant son recours gracieux contre ces dispositions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu 4°/, sous le n° 281762, la requête, enregistrée le 21 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA-SUR-MER, dont le siège est BP 35 à Pyla-sur-Mer (33115), représentée par son président ; l’ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA-SUR-MER demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2004-1409 du 23 décembre 2004 portant approbation du schéma de mise en valeur de la mer du bassin d’Arcachon, d’une part, en tant qu’il permet la création d’un pôle nouveau d’urbanisation à La Teste et qu’il autorise une urbanisation légère à l’intérieur de la zone des deux kilomètres, l’implantation de bassins de décantation dans les prés salés Est de La Teste, des clapages de boues portuaires en mer et la création d’un port de plaisance au Lapin Blanc-Aiguillon avec déplacement de la Canelette et, d’autre part, en tant qu’il ne reprend pas les dispositions relatives à l’érosion du trait de côte à la pointe du Cap-Ferret issues de la concertation, ensemble la décision du 21 avril 2005 rejetant son recours gracieux contre ces dispositions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu 5°/, sous le n° 281785, la requête, enregistrée le 22 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION FEDERATION DES SOCIETES POUR L’ETUDE, LA PROTECTION ET L’AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST (SEPANSO), dont le siège est 1, rue de Tauzia à Bordeaux (33800) ; l’ASSOCIATION FEDERATION DES SOCIETES POUR L’ETUDE, LA PROTECTION ET L’AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2004-1409 du 23 décembre 2004 portant approbation du schéma de mise en valeur de la mer du bassin d’Arcachon, d’une part, en tant qu’il permet une urbanisation limitée sur certains secteurs proches du littoral et, d’autre part, en tant qu’il ne reprend pas les dispositions relatives à l’érosion du trait de côte à la pointe du Cap-Ferret issues de la concertation, ensemble la décision du 21 avril 2005 rejetant son recours gracieux contre ces dispositions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu 6°/, sous le n° 281896, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE NATUREL DES QUINCONCES-SAINT-BRICE, dont le siège est 7 rue du Colonel-Bordes à Andernos-les-Bains (33510) ; l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE NATUREL DES QUINCONCES-SAINT-BRICE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2004-1409 du 23 décembre 2004 portant approbation du schéma de mise en valeur de la mer du bassin d’Arcachon, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ce décret ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 7°/, sous le n° 281971, la requête, enregistrée le 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION LES AMIS DU LITTORAL NORD-BASSIN ARCACHON, dont le siège est 19 avenue de la Libération à Arès (33740), représentée par sa présidente ; l’ASSOCIATION LES AMIS DU LITTORAL NORD-BASSIN ARCACHON demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2004-1409 du 23 décembre 2004 portant approbation du schéma de mise en valeur de la mer du bassin d’Arcachon en tant qu’il permet la création de nouveaux pôles d’urbanisation et autorise une urbanisation légère à l’intérieur de la zone des deux kilomètres, ainsi que les clapages des boues portuaires en mer ;
…………………………………………………………………………
Vu 8°/, sous le n° 282179, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 7 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2004-1409 du 23 décembre 2004 portant approbation du schéma de mise en valeur de la mer du bassin d’Arcachon en tant qu’il prévoit, par référence au rapport de présentation annexé, la création d’un pôle nouveau d’urbanisation sur la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 février 2008, présentée par l’ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA-SUR-MER ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, modifiée ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
– les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE NATUREL DES QUINCONCES-SAINT-BRICE et de Me Carbonnier, avocat de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH,
– les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme A, de l’ASSOCIATION BASSIN D’ARCACHON ECOLOGIE, de l’ASSOCIATION PROTECTION ET AMENAGEMENT DE LEGE-CAP-FERRET, de l’ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA-SUR-MER, de l’ASSOCIATION FEDERATION DES SOCIETES POUR L’ETUDE, LA PROTECTION ET L’AMENAGEMENT DE LA NATURE, de l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE NATUREL DES QUINCONCES-SAINT-BRICE, de l’ASSOCIATION LES AMIS DU LITTORAL NORD-BASSIN ARCACHON et de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH sont dirigées contre le même décret du 23 décembre 2004 portant approbation du schéma de mise en valeur de la mer du bassin d’Arcachon ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l’article 57 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, complété par l’article 18 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral prévoit, dans sa rédaction alors en vigueur que, « dans les zones côtières peuvent être établis des schémas de mise en valeur de la mer. Ces schémas fixent, dans le respect des dispositions mentionnées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, les orientations fondamentales de la protection, de l’exploitation et de l’aménagement du littoral. A cet effet, ils déterminent la vocation générale des différentes zones et notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Ils précisent les mesures de protection du milieu marin. Ils déterminent également les vocations des différents secteurs de l’espace maritime et les principes de compatibilité applicables aux usages correspondants, ainsi que les conséquences qui en résultent pour l’utilisation des divers secteurs de l’espace terrestre qui sont liés à l’espace maritime. Ils peuvent, en particulier, édicter les sujétions particulières intéressant les espaces maritime, fluvial ou terrestre attenant, nécessaires à la préservation du milieu marin et littoral. Les schémas de mise en valeur de la mer ont les mêmes effets que les directives territoriales d’aménagement définies en application de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme » ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d’introduction des requêtes : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. (…). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ; qu’en raison tout à la fois de leurs conditions d’élaboration, du contenu qui leur est assigné et de leurs effets, les schémas de mise en valeur de la mer sont des documents d’urbanisme ; qu’à ce titre, leur légalité ne peut être contestée que dans le respect des exigences procédurales définies par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
Considérant, en premier lieu, que Mme A a, par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 mars 2005, notifié au Premier ministre le recours qu’elle avait formé le 1er mars 2005 à l’encontre du schéma de mise en valeur de la mer du bassin d’Arcachon ; que le ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que Mme A aurait méconnu les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et que sa requête serait, par suite, irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il appartenait à l’ASSOCIATION PROTECTION ET AMENAGEMENT DE LEGE-CAP-FERRET, à l’ASSOCIATION FEDERATION DES SOCIETES POUR L’ETUDE, LA PROTECTION ET L’AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, à l’ASSOCIATION LES AMIS DU LITTORAL NORD-BASSIN ARCACHON, à l’ASSOCIATION BASSIN D’ARCACHON ECOLOGIE et à la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH, sous peine d’irrecevabilité de leurs requêtes, de notifier leurs recours au Premier ministre, auteur du décret attaqué, dans le délai de quinze jours suivant leur introduction ; que ces requérants, à qui le mémoire du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer leur opposant cette fin de non-recevoir a été communiqué, n’ont pas justifié de la notification de leurs recours contentieux ; qu’il suit de là que les requêtes de l’ASSOCIATION PROTECTION ET AMENAGEMENT DE LEGE-CAP-FERRET, de l’ASSOCIATION FEDERATION DES SOCIETES POUR L’ETUDE, LA PROTECTION ET L’AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, de l’ASSOCIATION LES AMIS DU LITTORAL NORD-BASSIN ARCACHON, de l’ASSOCIATION BASSIN D’ARCACHON ECOLOGIE et de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, que, si l’ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA-SUR-MER affirme avoir notifié sa requête au préfet de la Gironde, elle s’est bornée à transmettre la copie d’un courrier électronique adressée au préfet de la Gironde, courrier qui ne peut, en tout état de cause, être assimilé, en l’absence d’élément établissant que le recours y était joint et que son destinataire l’avait reçu, à un document présentant des garanties équivalentes à celles exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; qu’ainsi, l’association requérante ne justifie pas de la réalisation des formalités prescrites par ce même article ; que, par suite, la requête de l’ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA SUR MER est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ;
Sur la légalité externe :
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du groupe de travail :
Considérant que le moyen soulevé par Mme A et tiré de l’irrégularité de la composition du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de schéma de mise en valeur de la mer n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Sur le moyen tiré de l’ancienneté des consultations des communes :
Considérant qu’il n’est pas contesté que le projet de schéma a été régulièrement communiqué pour avis aux conseils municipaux concernés et que ceux-ci ont fait connaître leur avis entre juillet et septembre 2001 ; que la seule circonstance qu’un délai de plus de trois ans s’est écoulé entre la consultation des conseils municipaux et l’intervention du décret attaqué n’entache pas, par elle-même, d’irrégularité le décret attaqué, dès lors qu’aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit, dont ne saurait tenir lieu l’adoption du plan local d’urbanisme de la commune de Lège-Cap Feret, dont se prévaut Mme A, ne rendait nécessaire une nouvelle consultation des communes ; que, par suite, le moyen tiré de l’ancienneté des consultations des communes doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l’absence de consultation du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres :
Considérant qu’en vertu de l’article 11 du décret du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l’élaboration des schémas de mise en valeur de la mer, le projet de schéma est communiqué pour avis « aux établissements publics, chambres consulaires et sections régionales de la conchyliculture intéressés » ; qu’au regard de l’objet d’un schéma de mise en valeur de la mer, tel qu’il est défini par l’article 57 de la loi du 7 janvier 1983 modifié, les auteurs du décret n’ont entendu viser par cette disposition, que les établissements publics localement intéressés ; que, par suite, le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, établissement public national, n’est pas un « établissement public intéressé » au sens de l’article 11 du décret précité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres n’a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions de l’article 11 du décret précité, doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut d’accomplissement des formalités de publicité :
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, les formalités de publicité prévues par l’article 12 du décret précité du 5 décembre 1986 ont été respectées ; qu’en particulier, il ressort des pièces du dossier que le projet de schéma de mise en valeur de la mer a été mis à la disposition du public dans les mairies des dix communes intéressées et que la décision du préfet en précisant les modalités a été mentionnée plus de huit jours avant cette mise à disposition dans « Le Courrier français de Gironde » et « La Dépêche du Bassin », journaux locaux diffusés dans le département de la Gironde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d’accomplissement des formalités de publicité manque en fait ;
Sur les moyens tirés de l’insuffisance du contenu du rapport de présentation et de ses annexes :
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 5 décembre 1986 précité : « Le rapport décrit la situation existant dans le périmètre délimité par le schéma, notamment l’état de l’environnement et les conditions de l’utilisation de l’espace marin et littoral. Il indique les principales perspectives d’évolution de ce milieu. Il définit et justifie les orientations retenues en matière de développement, de protection et d’équipement à l’intérieur du périmètre. A cet effet, il détermine la vocation générale des différentes zones, et notamment de celles qui sont affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les vocations des différents secteurs de l’espace maritime et les conséquences qui en résultent pour l’utilisation des diverses parties de littoral qui lui sont liées. Il définit les conditions de la compatibilité entre les différents usages de l’espace maritime et littoral. Il mentionne les projets d’équipement et d’aménagement liés à la mer tels que les créations et extensions de ports et les installations industrielles et de loisirs, en précisant leur nature, leurs caractéristiques et leur localisation ainsi que les normes et prescriptions spéciales s’y rapportant. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Il peut prescrire des sujétions particulières portant sur des espaces maritime, fluvial et terrestre attenant, si elles sont nécessaires à la préservation du milieu marin et littoral et particulièrement au maintien des équilibres biologiques. Il indique les conditions dans lesquelles le schéma en projet respecte les prescriptions édictées en application de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme A, le rapport présente de façon suffisamment détaillée la situation existante, notamment l’état de l’environnement et les conditions de l’utilisation de l’espace marin et littoral ;
Considérant que le schéma détaille la vocation des différents secteurs de l’espace maritime et littoral, en précisant, notamment, les activités et évolutions compatibles ; que le schéma identifie, en particulier, les espaces pour lesquels la vocation prioritaire de protection est affirmée et prévoit pour ceux-ci les activités compatibles avec la protection de l’environnement ; qu’ainsi, le schéma a suffisamment défini les conditions de la compatibilité entre les différents usages de l’espace maritime et littoral ;
Considérant que le schéma précise suffisamment, contrairement à ce que soutient Mme A, les normes et prescriptions spéciales applicables aux projets d’équipement et d’aménagement liés à la mer, notamment l’extension du port de La Vigne à Lège-Cap Ferret ; qu’il indique, en particulier, que tout équipement portuaire devra respecter, d’une part, la charte de qualité des ports, détaillée en annexe dans la note sur la qualité de l’eau, et, d’autre part, une bonne intégration paysagère, fonctionnelle et urbanistique par rapport au site d’implantation ;
Considérant que l’érosion marine et la qualité des eaux, qui font l’objet de développements dans le rapport et, conformément à l’article 5 du décret du 5 décembre 1986, de deux notes en annexe, sont correctement analysées et que des orientations et propositions d’action sont prévues ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’article 3 du décret du 5 décembre 1986 prévoit que le schéma indique les conditions dans lesquelles il respecte les prescriptions édictées en application de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, prescriptions qui fixent, aux termes de cet article, « les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires », « les principaux objectifs de l’Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu’en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages » et « les modalités d’application des dispositions particulières…au littoral figurant [au chapitre VI du présent livre], adaptées aux particularités géographiques locales » ; qu’il résulte de ces dispositions que, eu égard à son échelle et à son objet, le schéma de mise en valeur de la mer, s’il fixe les orientations de la protection, de l’exploitation et de l’aménagement du littoral, et ce faisant les orientations en matière d’urbanisation du secteur, n’a pas à définir les conditions de son urbanisation, qui relèvent des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme et des cartes communales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le schéma de mise en valeur de la mer du bassin d’Arcachon, dans la mesure où il s’est borné à se référer, en matière d’urbanisation, aux orientations du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme du bassin d’Arcachon alors en vigueur, n’aurait pas suffisamment indiqué les conditions dans lesquelles seront respectées les prescriptions édictées en application de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, ne peut qu’être écarté ;
Considérant que les moyens tirés de l’insuffisance du contenu du schéma de mise en valeur de la mer ne peuvent, dès lors, qu’être écartés ;
Sur le moyen tiré de l’absence de localisation par les documents graphiques des espaces proches du rivage destinés à être urbanisés :
Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret précité du 5 décembre 1986 : « Les documents graphiques décrivent dans le périmètre intéressé : 1° Les caractéristiques du milieu marin ; 2° L’utilisation des espaces maritimes et terrestres ; 3° La vocation des différents secteurs ; 4° Les espaces bénéficiant d’une protection particulière ; 5° L’emplacement des équipements existants et prévus » ; que ces dispositions n’imposent pas aux documents graphiques de localiser les secteurs proches du rivage destinés à être urbanisés ; qu’il ressort des pièces du dossier que les documents graphiques annexés au schéma de mise en valeur de la mer du bassin d’Arcachon, qui se composent d’une carte détaillant l’état de l’existant, d’une carte précisant l’état des protections réglementaires, dans laquelle sont notamment représentés les sites classés, les sites inscrits, et les espaces et milieux à préserver au titre des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme, et d’une carte indiquant les vocations des différents secteurs, qui est elle-même détaillée par trois cartes précisant, pour trois espaces particuliers, l’emplacement des équipements existants et prévus, satisfont aux conditions fixées par l’article 4 du décret attaqué ;
Sur la légalité interne :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I et du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « I- L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. (…) II- L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer (…) » ;
Considérant qu’en raison tout à la fois de leurs conditions d’élaboration, de leur contenu et de leurs effets, les schémas de mise en valeur de la mer sont des documents d’urbanisme ; qu’à ce titre, ils doivent se conformer aux dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, alors même que l’approbation de tels schémas peut avoir pour effet de dispenser les plans locaux d’urbanisme de se référer aux critères fixés par le II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme pour justifier une urbanisation des espaces proches du rivage de la mer ; que dans l’hypothèse où le schéma de mise en valeur de la mer ne précise pas les modalités de l’urbanisation des espaces proches du rivage de la mer, il appartient aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales de respecter les dispositions dudit schéma tout en se référant aux critères fixés par le II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’en indiquant, s’agissant des orientations en matière d’urbanisation, que certains secteurs proches du littoral pourront accueillir une urbanisation limitée qui devra s’adapter à la configuration des lieux, le schéma de mise en valeur de la mer n’a eu, compte tenu des termes utilisés et contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions du I et du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;
Sur le moyen tiré de l’illégalité des dispositions prévoyant l’implantation d’un bassin de décantation dans le site naturel des Quinconces :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones… préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver… » ; qu’aux termes de l’article L. 146-8 du code de l’urbanisme : « Les installations, constructions, aménagement de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative » ;
Considérant que le schéma de mise en valeur de la mer du bassin d’Arcachon prévoit l’implantation éventuelle, parmi sept sites potentiels, d’un bassin de décantation dans le site naturel des Quinconces, dont il n’est pas contesté qu’il figure au nombre des espaces remarquables au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; que le schéma précise que « les terrains susceptibles de recevoir ces bassins (…) devront prioritairement être recherchés en dehors des espaces protégés au titre de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme. Toutefois, en application de l’article L. 146-8 du même code, l’implantation de ces bassins pourra être envisagée dans ces espaces à la stricte condition :- qu’elle réponde à une nécessité impérative stricte après examen de toutes les alternatives ; – que les travaux d’aménagement ne présentent pas un caractère irréversible » ; qu’en subordonnant à de telles conditions la création éventuelle d’un bassin de décantation dans le site naturel des Quinconces, bassin qui répond à la nécessité d’assurer le fonctionnement d’un port à vocation ostréicole, le schéma n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 146-8 du code de l’urbanisme ;
Sur le moyen tiré de l’illégalité de l’extension du port de La Vigne :
Considérant, d’une part, que l’extension du port de La Vigne est justifiée par le constat, étayé par le schéma, d’un manque de structures d’accueil pour le stationnement des bateaux dans le bassin d’Arcachon, et limitée à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ; que, d’autre part, le port n’est pas situé dans un espace remarquable au sens des dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; qu’ainsi, en prévoyant l’extension du bassin du port de La Vigne par création de 80 anneaux supplémentaires et agrandissement du plan d’eau, les auteurs du schéma contesté n’ont, contrairement à ce que soutient Mme A, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation ni édicté des mesures incompatibles avec les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret du 23 décembre 2004 portant approbation du schéma de mise en valeur de la mer du bassin d’Arcachon collectif, ensemble la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours gracieux de l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE NATUREL DES QUINCONCES-SAINT-BRICE contre ce décret ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de Mme A, de l’ASSOCIATION BASSIN D’ARCACHON ECOLOGIE, de l’ASSOCIATION PROTECTION ET AMENAGEMENT DE LEGE-CAP-FERRET, de l’ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA-SUR-MER, de l’ASSOCIATION FEDERATION DES SOCIETES POUR L’ETUDE, LA PROTECTION ET L’AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, de l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE NATUREL DES QUINCONCES-SAINT-BRICE, de l’ASSOCIATION LES AMIS DU LITTORAL NORD-BASSIN ARCACHON et de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylviane A, à l’ASSOCIATION BASSIN D’ARCACHON ECOLOGIE, à l’ASSOCIATION PROTECTION ET AMENAGEMENT DE LEGE-CAP-FERRET, à l’ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA-SUR-MER, à l’ASSOCIATION FEDERATION DES SOCIETES POUR L’ETUDE, LA PROTECTION ET L’AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, à l’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE NATUREL DES QUINCONCES-SAINT-BRICE, à l’ASSOCIATION LES AMIS DU LITTORAL NORD-BASSIN ARCACHON, à la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH, au Premier ministre et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables.