Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 28 février et 18 juin 1996, présentés pour la Société MALET, société anonyme, dont le siège social est situé … et la Société GREGORY, société anonyme, dont le siège social est situé à CapdenacPort (46100) ; les Sociétés MALET et GREGORY demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 28 décembre 1995 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l’annulation du jugement en date du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Figeac et de l’Etat à leur payer la somme de 1 147 502,70 F augmentée des intérêts de droit à la suite de travaux supplémentaires réalisés sur le barrage du plan d’eau dit du « Moulin de Surgié » ;
2°) de condamner solidairement l’Etat et la commune de Figeac à leur payer la somme de 1 147 502,70 F augmentée des intétrêts ainsi que celle de 25 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
– les observations de Me Delvolvé, avocat des Sociétés MALET et GREGORY, et de Me Odent, avocat de la ville de Figeac,
– les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel est appelée à statuer doit comporter l’exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties./L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » ;
Considérant que, par une requête enregistrée le 25 mars 1992, la Société MALET et la Société GREGORY ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux de réformer un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 janvier 1992 et de faire droit à leur demande de première instance, sans que leur requête comporte, conformément à l’article R. 87 précité, l’exposé des faits et moyens ;
Considérant qu’en ce qui concerne la Société MALET, la cour a pu légalement décider que le mémoire complémentaire produit le 12 août 1992, après l’expiration du délai d’appel, n’avait pu régulariser la requête qui était, dès lors, tardive en tant qu’elle émanait de cette société ;
Considérant que s’il est constant que le jugement du tribunal administratif n’a pas été notifié à la Société GREGORY, le délai d’appel a commencé à courir, en ce qui la concerne, au plus tard le 12 mars 1992, date à laquelle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel la requête d’appel qu’elle a présentée conjointement avec la Société MALET ; que par suite, cette requête, en tant qu’elle émane de la Société GREGORY, n’a pas davantage été régularisée par le mémoire complémentaire déposé le 12 août 1992 ; que ce motif, qui ne comporte l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné, tiré du caractère indissociable des conclusions présentées par les deux sociétés, retenu par l’arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel avait été invoqué devant la cour par les parties en défense ; que l’examen du bien fondé de ce moyen impliquait nécessairement que la cour examinât si des éléments du dossier étaient de nature à régulariser la requête d’appelau regard des prescriptions de cet article ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué n’est pas fondé sur un moyen soulevé d’office que la cour aurait dû notifier aux parties en application de l’article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel aurait méconnu les principes posés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les Sociétés MALET et GREGORY ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la Société MALET et de la Société GREGORY tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat et la commune de Figeac, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer aux Sociétés MALET et GREGORY la somme de 25 000 F qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des Sociétés MALET et GREGORY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société MALET, à la Société GREGORY, à la commune de Figeac, au ministre de l’agriculture et de la pêche et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.