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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 4 décembre 2009, Ministre de l’Immigration c. Hammou, requête numéro 324284

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 4 décembre 2009, Ministre de l’Immigration c. Hammou, requête numéro 324284, ' : Revue générale du droit on line, 2009, numéro 26571 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26571)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu le pourvoi, enregistré le 21 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a, à la demande de M. Mohammed A, d’une part, annulé le jugement du 21 juin 2007 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 11 avril 2007 du préfet de la Haute-Corse décidant son placement dans un local de rétention administrative, d’autre part, à l’annulation de la décision du 5 février 2007 du préfet de la Haute-Corse en tant qu’elle rejette sa demande de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans le délai d’un mois, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, et enfin, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’autre part, renvoyé M. A devant le tribunal administratif de Bastia pour qu’il soit statué sur ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du préfet de la Haute-Corse du 5 février 2007 en tant qu’elle porte refus de séjour ainsi que de la décision du 6 mars 2007 rejetant le recours gracieux de l’intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d’Etat,

– les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’étranger qui fait l’objet d’un refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d’un mois suivant la notification, demander l’annulation de ces décisions au tribunal administratif (…). Son recours suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (…). ; qu’aux termes de l’article R. 775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable ; qu’aux termes de l’article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que pour annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia qui avait rejeté comme tardive la requête de M. A, la cour administrative d’appel de Marseille a estimé que les délais de recours contentieux n’étaient pas opposables à l’intéressé dès lors que la mention des voies et délais de recours contentieux prévue par l’article R. 421-5 précité figurant dans la notification de l’arrêté du préfet de Haute-Corse du 5 février 2007 refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français présentait une ambiguïté sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux et devait être regardée comme n’ayant pas respecté les exigences de cet article ;

Considérant que l’administration n’est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu’il lui est loisible d’y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu’il n’en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;

Considérant que la notification de l’obligation de quitter le territoire français mentionne la possibilité de former un recours administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision : / – soit un recours gracieux (… ) / – soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur (…). / Le recours administratif est dépourvu d’effet suspensif et qu’elle ajoute : Si vous entendez contester la légalité de la présente décision, vous pouvez également dans un délai d’un mois, former un recours devant la juridiction administrative par un écrit contenant l’exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez. L’exercice de ce recours juridictionnel ne fait pas obstacle à votre placement en rétention administrative à l’expiration d’un délai d’un mois qui vous a été imparti pour quitter le territoire français. ; qu’en présentant le recours administratif comme la première possibilité, mais en se bornant à mentionner qu’il n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans préciser qu’il ne suspend ni ne prolonge le délai du recours contentieux contrairement aux règles générales habituelles en matière de combinaison des recours administratifs et des recours contentieux, la lettre de notification comporte une ambiguïté de nature à induire les destinataires en erreur sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux, et à faire ainsi obstacle à l’exercice de leur droit à un recours contentieux effectif ; que c’est dès lors sans erreur de droit ni dénaturation que la cour administrative d’appel a estimé que, dans les termes où elle est rédigée, cette notification comportait des ambiguïtés telles qu’elle ne pouvait être regardée comme faisant courir le délai du recours contentieux ;

Considérant qu’en déduisant de cette constatation que la décision du 5 février 2007 n’était pas devenue définitive, et que la décision du 6 mars 2007 de rejet du recours gracieux formé par M. A n’était pas purement confirmative de la décision du 5 février, et en annulant le jugement du tribunal administratif rejetant les conclusions contre ces décisions comme tardives, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas davantage commis d’erreur de droit ;

Considérant que, par suite, le MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE doit être rejeté ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Mohammed A.

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