• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 4 novembre 1983, Noulard, requête numéro 41775, Rec., p. 451

Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 4 novembre 1983, Noulard, requête numéro 41775, Rec., p. 451

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 4 novembre 1983, Noulard, requête numéro 41775, Rec., p. 451, ' : Revue générale du droit on line, 1983, numéro 26718 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26718)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Troisième Partie – Titre I – Chapitre II


Requête de M. X…, tendant à l’annulation d’une décision du 18 décembre 1981 par laquelle la commission de discipline de la Fédération française de karaté, Tackwondo et arts martiaux affinitaires, a prononcé à son encontre une peine disciplinaire de cinq ans de suspension et lui a ordonné de restituer, dans un délai de deux mois, divers documents et matériels ;
Vu la loi n° 75-988 du 28 octobre 1975 relative au développement de l’éducation physique et du sport ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 29 octobre 1975 relative au développement de l’éducation physique et du sport, les fédérations sportives  » ont un pouvoir disciplinaire à l’égard des licenciés …  » et qu’aux termes de l’article 13 de ladite loi  » les fédérations sportives délivrent les licences  » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une fédération sportive n’est pas habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à raison de faits qui, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, l’ont été par une personne qui, à la date à laquelle il est statué par l’organe compétent de la fédération, n’avait plus la qualité de licencié de cette fédération ;
Cons. d’autre part qu’aux termes de l’article 4 des statuts de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires,  » toute licence est acquise annuellement  » et qu’aux termes de l’article 10 du règlement intérieur de cette fédération  » la fédération adresse à toutes les associations affiliées avant l’ouverture de la saison sportive, définie par le comité de direction, les formulaires de demande de licence, numérotés en nombre suffisant, qui doivent être remplis et signés par chaque pratiquant ou son représentant légal dès leur inscription au club et adressés dans la huitaine à la fédération qui retourne la licence par l’intermédiaire de la ligue. La licence n’est valable qu’après sa délivrance matérielle, de même que les renouvellements annuels  » ;
Cons. qu’il ressort des pièces du dossier que la licence de M. X… n’a pas été renouvelée à compter du 1er septembre 1981 que M. X… n’avait, dès lors, plus à cette date la qualité de licencié de la fédération ; que cette dernière n’était par suite plus habilitée à prononcer à son encontre une sanction ; qu’ainsi la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. X… le 18 décembre 1981 par la commission de discipline de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires est dépourvue de base légale et encourt l’annulation ;
annulation de la décision du 18 décembre 1981 .

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«