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You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 6 octobre 2000, Association Promouvoir, requêtes numéros 216901, 217800, 217801 et 218213, publié au recueil Lebon

Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 6 octobre 2000, Association Promouvoir, requêtes numéros 216901, 217800, 217801 et 218213, publié au recueil Lebon

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 6 octobre 2000, Association Promouvoir, requêtes numéros 216901, 217800, 217801 et 218213, publié au recueil Lebon, ' : Revue générale du droit on line, 2000, numéro 26189 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26189)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Vu 1°), sous le n° 216901, la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION PROMOUVOIR, dont le siège est … (84201 cedex), représentée par son président, l’ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L’ETRE HUMAIN ET DE LA FAMILLE, dont le siège est …, représentée par son président, l’ASSOCIATION FRANCE-VALEURS, dont le siège est …, l’ASSOCIATION POUR LA DIGNITE HUMAINE, dont le siège est … et la FEDERATION INTERNATIONALE POUR LA DEFENSE DES VALEURS HUMAINES FONDAMENTALES, dont le siège est … ; l’ASSOCIATION PROMOUVOIR et autres demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le gouvernement a entrepris d’organiser et de financer une campagne de sensibilisation des mineurs à la contraception ;
Vu 2°), sous le n° 217800, la requête, enregistrée le 24 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Claude du D…, demeurant …, Mme Monique C…, demeurant …, Mme B…, demeurant …, Mme Mary X…, demeurant … et Mme Florence F… de LANDEVOISIN, demeurant … ; Mme du D… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du gouvernement d’organiser et de financer une campagne de sensibilisation des mineurs à la contraception ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 3°), sous le n° 217801, la requête, enregistrée le 24 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Guillaume E…, demeurant …, Mme Nathalie Y…, demeurant …, Mme Isabelle Z…, demeurant … ; M. E… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du gouvernement d’organiser et de financer une campagne de sensibilisation des mineurs à la contraception ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 4°), sous le n° 218213, la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE LA MEDAILLE DE LA FAMILLE A…, dont le siège est …, représentée par son président et l’ASSOCIATION POUR LA DIGNITE HUMAINE, dont le siège est …, représentée par son président ; la FEDERATION NATIONALE DE LA MEDAILLE DE LA FAMILLE A… et l’ASSOCIATION POUR LA DIGNITE HUMAINE demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du gouvernement d’organiser et de financer une campagne de sensibilisation des mineurs à la contraception ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée ;
Vu la loi n° 73-639 du 11 juillet 1973 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 portant loi d’orientation sur l’éducation ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
– les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 216901 de l’ASSOCIATION PROMOUVOIR, de l’ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L’ETRE HUMAIN ET DE LA FAMILLE, de l’ASSOCIATION FRANCE-VALEURS, de l’ASSOCIATION POUR LA DIGNITE HUMAINE etde la FEDERATION INTERNATIONALE POUR LA DEFENSE DES VALEURS HUMAINES FONDAMENTALES, n° 217800 de Mme du D…, de Mme C…, de Mme B…, de Mme X… et de Mme G…, n° 217801 de M. E…, de Mme Y… et de Mme Z…, n° 218213 de la FEDERATION NATIONALE DE LA MEDAILLE DE LA FAMILLE A… et de l’ASSOCIATION POUR LA DIGNITE HUMAINE sont dirigées contre la même décision ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 217801 ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des termes d’une lettre du ministre délégué chargé de l’enseignement scolaire en date du 29 décembre 1999 que ce ministre a décidé, dans le cadre d’une campagne nationale d’information sur la contraception, de faire distribuer dans les établissements publics locaux d’enseignement un dépliant aux élèves des lycées et des classes de troisième des collèges et d’organiser, à l’occasion de cette distribution, des actions d’information par la communauté éducative ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1973 portant création d’un conseil supérieur de l’information sexuelle, de la régulation des naissances et de l’éducation familiale : « L’information de la population sur les problèmes de la vie est une responsabilité nationale » ; que, d’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1975 relative à l’éducation, l’école « favorise l’épanouissement de l’enfant, lui permet d’acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités de citoyen » ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’information sur la contraception relèverait exclusivement de la vie privée et ne pourrait par conséquent faire l’objet d’une campagne organisée par les pouvoirs publics ou être abordée à l’école ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » ; qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : « Dans les collèges et lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression » ; que le principe de la laïcité de l’enseignement public, qui résulte notamment des dispositions précitées et qui est l’un des éléments de la laïcité de l’Etat et de la neutralité de l’ensemble des services publics, impose que l’enseignement soit dispensé, dans le respect, d’une part, de cette neutralité par les programmes, les enseignants et les personnels qui interviennent auprès des élèves et, d’autre part, de la liberté de conscience des élèves ; qu’il ne saurait faire obstacle à ce que soit apportée aux élèves des lycées et aux collégiens de classe de troisième, notamment dans un but de santé publique, une information sur la contraception ; que le dépliant, distribué aux lycéens et collégiens de classe de troisième de l’enseignement public à l’occasion de la campagne d’information susmentionnée, se borne à donner des informations sur les différents modes de contraception et sur les possibilités offertes, en particulier aux mineures, par la loi du 28 décembre 1967, sans inciter à adopter un comportement sexuel particulier ni comporter de mentions susceptibles de porter atteinte à la liberté de conscience des élèves ou de méconnaître la liberté des parents d’élever leurs enfants mineurs dans un sens conforme à leurs convictions ; qu’il n’appartenait pas au ministre délégué chargé de l’enseignement scolaire de porter à la connaissance des élèves les positions liées en matière de contraception, aux différentes convictions philosophiques et religieuses ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la campagne porterait atteinte au principe de neutralité de l’enseignement public ou à l’autorité parentale ne peut qu’être écarté ;
Considérant que la seule annonce de l’organisation d’actions d’information par la communauté éducative, à l’occasion de la diffusion du dépliant susmentionné, ne saurait, en tout état de cause, porter atteinte à la liberté de conscience des enseignants ;
Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir des stipulations des articles 3-2 et 5 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 2 janvier 1990 qui sont dépourvues d’effet direct ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les auteurs des requêtes susvisées ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision qu’ils contestent ;
Article 1er : Les requêtes de l’ASSOCIATION PROMOUVOIR et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION PROMOUVOIR, à l’ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L’ETRE HUMAIN ET DE LA FAMILLE, à l’ASSOCIATION FRANCE-VALEURS, à l’ASSOCIATION POUR LA DIGNITE HUMAINE, à la FEDERATION INTERNATIONALE POUR LA DEFENSE DES VALEURS HUMAINES FONDAMENTALES, à Mme Claude du D…, à Mme Monique C…, à Mme B…, à Mme Mary X…, à Mme Florence F… de LANDEVOISIN, à M. Guillaume E…, à Mme Nathalie Y…, à Mme Isabelle Z…, à la FEDERATION NATIONALE DE LA MEDAILLE DE LA FAMILLE A…, à l’ASSOCIATION POUR LA DIGNITE HUMAINE et au ministre de l’éducation nationale.

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