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Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 7 avril 1995, Surry, requête numéro 154129

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 7 avril 1995, Surry, requête numéro 154129, ' : Revue générale du droit on line, 1995, numéro 26791 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26791)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Troisième Partie – Titre I – Chapitre II


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Claude Y… demeurant chez Me X…, 91 cours Lafayette à Lyon (69006) et tendant à l’annulation du refus opposé par le ministre de l’enseignement supérieur à sa demande de promotion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Girardot, Auditeur,
– les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 octobre 1993 :
Considérant qu’aux termes de l’article 56 du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié : « L’avancement de la deuxième classe à la première classe des professeurs des universités a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de professeur de première classe, par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur … Lorsque le nombre des professeurs affectés à l’établissement est inférieur à 30, l’ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du conseil national des universités après avis du conseil scientifique de l’établissement » ;
Considérant que par la décision attaquée, datée du 18 octobre 1993, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté le recours gracieux formé par M. Y…, professeur de deuxième classe à l’école nationale d’ingénieurs de Saint-Etienne, contre la décision refusant de le promouvoir dans le grade de professeur des universités de première classe au titre de la session de juin 1993 ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’après avoir recueilli l’avis très favorable du conseil scientifique de l’école nationale d’ingénieurs de Saint-Etienne, la candidature de M. Y… a été examinée par la 60ème section du conseil national des universités dont relevait le requérant ; que si la lettre du 18 octobre 1993 mentionne un examen par la 25ème section dudit conseil, cette erreur matérielle n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée ;
Considérant que l’appréciation des mérites des candidats faite par la section compétente du conseil national des universités, dans le cadre du pouvoir de proposition qu’elle tient de l’article 56 du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir ;
Considérant enfin que, dès lors que la section compétente du conseil national des universités n’avait pas retenu la candidature de M. Y…, le ministre était tenu de refuser sa promotion dans le grade des professeurs des universités de première classe ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre aurait omis de prendre en compte les circonstances particulières de la carrière du requérant est inopérant ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée la promotion de M. Y… au grade de professeur de première classe à compter du 26 septembre 1990 :
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée :  » – Lorsqu’il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d’exécution dans un sens déterminé, le Conseil d’Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d’une astreinte à compter d’une date qu’il détermine » ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Y… tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’enseignement supérieur en date du 18 octobre 1993, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y… et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

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