Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean Paul D, demeurant … ; M. D demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 8 septembre 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Pointe-à-Pitre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que M. D demande l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable du fait de sa tardiveté, sa protestation, enregistrée le 25 mars 2008 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars en vue des élections municipales de Pointe-à-Pitre ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 119 du code électoral : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai ainsi fixé, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; que si M. D soutient que le vendredi 21 mars, qui correspondait en 2008 au vendredi saint, est considéré comme un jour férié non travaillé en Guadeloupe, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que ce jour ait le caractère d’une journée fériée ou chômée ; que, dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le délai qui lui était opposable aurait dû être prorogé ;
Considérant que, dans les conditions normales de fonctionnement du service postal, M. D ne pouvait ignorer que l’envoi de sa protestation le jeudi 20 mars ne permettait pas d’estimer qu’elle avait été expédiée en temps utile pour parvenir au plus tard à 18 heures le 21 mars à la permanence ouverte au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le même jour ; que, dans ces conditions, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant accompli les diligences nécessaires à l’enregistrement de celle-ci avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 119 du code électoral ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Paul D, à M. Jacques A, à M. Harry B, à M. Georges C et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.