REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. René X…, demeurant … à Lille 59800 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule l’ordonnance en date du 13 décembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit procédé à un constat d’urgence concernant la demande d’annulation et la demande de sursis à exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a prescrit l’inhumation administrative de Mme Aline X… au cimetière parisien de Thiais ;
2° prescrive ledit constat d’urgence ;
3° annule la décision susvisée ;
4° prononce le sursis à l’exécution de cette même décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et notamment son article R.104 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Descoings, Auditeur,
– les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l’ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 1985 :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 104 du code des tribunaux administratifs, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d’avocat et qui sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels » ;
Considérant qu’en tant que la demande dont le président du tribunal administratif de Paris a été saisi par M. X… a pour objet de faire constater que les prélèvements d’organes effectués en exécution d’une décision du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 novembre 1985 ne seraient pas suffisants pour permettre de déterminer toutes les causes du décès de sa mère, cette demande relative au déroulement d’une procédure pénale, était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif et n’était donc pas recevable ;
Considérant qu’en tant que M. X… met en cause le fonctionnement du service public hospitalier ainsi qu’une décision du préfet de police de Paris prescrivant l’inhumation du corps de sa mère, la demande de constat d’urgence du requérant ne comporte aucune indication des faits dont la constatation serait utile à la solution d’un litige susceptible d’être porté devant le tribunal administratif ; qu’elle n’est par suite, pas recevable ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 13 décembre 1985 ;
Sur les autres conclusions de la requête : onsidérant que la requête de M. X… n’est pas dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Paris statuant sur la légalité d’une décision du préfet de police de Paris prescrivant l’inhumation de sa mère dans un cimetière parisien ou se prononçant sur une demande de sursis à l’exécution d’une telle décision ; que les conclusions présentées par M. X… dans sa requête dirigée contre l’ordonnance de référé susvisée et tendant, en outre à l’annulation de cette décision du préfet de police et, dans l’immédiat à ce que soit ordonné le sursis à son exécution, ont ainsi le caractère d’une demande nouvelle en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. René X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et auministre de l’intérieur.