Requête du Sieur X… Paul et autres, tendant à l’annulation du jugement du 13 juin 1969 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré que la déchéance quadriennale était opposée à bon droit à leur demande tendant à ce que la ville de Toulouse soit condamnée à réparer le préjudice subi par eux du fait de la construction de l’égout collecteur nord du réseau d’assainissement de cette ville ;
Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée par le décret du 30 octobre 1935 et la loi du 30 mai 1962 ; la loi du 31 décembre 1945 ; la loi du 31 décembre 1968 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant, en premier lieu, que l’indemnité réclamée par les consorts X… par une demande enregistrée le 3 mai 1968 au greffe du Tribunal administratif de Toulouse avait pour objet de compenser la perte de valeur de la propriété des requérants en raison de l’assèchement de certains de leurs puits consécutif à la construction, entre 1956 et 1962, d’un égout collecteur pour le compte de la ville de Toulouse ; qu’un tel préjudice n’a pas le caractère d’un préjudice continu ; qu’il résulte de l’instruction que son existence et son étendue étaient connues dès l’année 1963, année à laquelle doit être, par suite, rattachée la créance que les consorts X… peuvent détenir à ce titre sur la Ville de Toulouse ;
Cons., en deuxième lieu, que si le cours de la déchéance quadriennale peut être interrompu par une réclamation de l’intéressé, cette réclamation doit pour produire cet effet, comporter notamment une évaluation suffisamment sérieuse des dommages dont il est demande réparation ; que ni la lettre du 4 mai 1963 par laquelle le sieur X… Louis demandait que la conduite de distribution d’eau fut prolongée jusqu’à son domaine, ni la lettre du 24 septembre 1966 par laquelle il demandait que quelques citernes d’eau fussent déversées dans ses puits ne satisfaisaient à cette condition ;
Cons., en troisième lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de la correspondance échangée entre les parties depuis 1963, que la Ville de Toulouse ait donné à penser aux requérants que leurs droits éventuels à indemnité étaient sauvegardés ; qu’ainsi l’attitude de l’administration communale ne peut être regardée comme ayant interrompu le cours de la déchéance quadriennale dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi du 29 janvier 1831 modifié par le décret du 30 octobre 1935 et la loi du 30 mai 1962 ;
Cons. que, de ce qui précède, il résulte que les consorts X… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a jugé que la Ville de Toulouse avait à bon droit opposé la déchéance quadriennale à la demande présentée par eux le 3 mai 1968 ;
Conseil d’Etat, SSR., 10 mars 1972, Sieur X… Paul c. Ville de Toulouse, requête numéro 78595, publié au recueil
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 10 mars 1972, Sieur X… Paul c. Ville de Toulouse, requête numéro 78595, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1972, numéro 13555 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13555)
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