Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 4 février 1972 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l’article 37, alinéa 2, de la Constitution, d’une demande tendant à l’appréciation de la nature juridique des dispositions ci-après de l’ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, relative à la participation des salariés aux fruits de l’expansion des entreprises, modifiée par l’article 62 de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 :
– article 5, premier alinéa, deuxième phrase, en tant que ces dispositions comportent le membre de phrase : « selon la procédure définie à l’article 16 ci-dessous »
– article 16, première phrase ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37, 38 et 62 ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi n° 67-482 du 22 juin 1967, autorisant le Gouvernement, par application de l’article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d’ordre économique et social ;
Vu l’ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l’expansion des entreprises et les textes pris pour son application ;
Vu la loi de finances pour 1969, n° 68-1172, en date du 27 décembre 1968, et notamment son article 62 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Sur la compétence du Conseil constitutionnel :
1. Considérant que, d’après les termes de l’article 37, premier alinéa, de la Constitution, « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire » et qu’aux termes du deuxième alinéa du même article « les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent » ;
2. Considérant que les dispositions soumises à l’examen du Conseil constitutionnel sont contenues dans l’ordonnance du 17 août 1967, relative à la participation des salariés aux fruits de l’expansion des entreprises, laquelle a été prise en application de l’article 38 de la Constitution ;
3. Considérant, d’une part, que les ordonnances qui ont fait l’objet du dépôt du projet de loi de ratification prévu par l’article 38 de la Constitution, demeurent des actes de forme réglementaire tant que la ratification législative n’est pas intervenue, mais que, d’autre part, ledit article 38, non plus qu’aucune autre disposition de la Constitution ne fait obstacle à ce qu’une ratification intervienne selon d’autres modalités que celle de l’adoption du projet de loi sus-mentionné ; que, par suite, cette ratification peut résulter d’une manifestation de volonté implicitement mais clairement exprimée par le Parlement ;
4. Considérant qu’il résulte clairement des dispositions de l’article 62 de la loi de finances pour 1969, en date du 27 décembre 1968, que le législateur a entendu ratifier dans son ensemble l’ordonnance susvisée du 17 août 1967 sous réserve des modifications qu’il y a apportées ; qu’ainsi lesdites dispositions constituent des textes de forme législative intervenus après l’entrée en vigueur de la Constitution ; que, dès lors, et en vertu de l’article 37, alinéa 2, précité de celle-ci, il appartient au Conseil constitutionnel d’en apprécier la nature juridique ;
Sur la nature juridique des dispositions des articles 5 et 16 de l’ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, soumises à l’examen du Conseil constitutionnel :
5. Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution « la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » et qu’elle « détermine les principes fondamentaux du droit du travail » ;
6. Considérant que sont soumises à l’examen du Conseil constitutionnel, d’une part, les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance susvisée du 17 août 1967 en tant qu’elles prévoient que les accords conclus par dérogation aux règles générales de ce texte doivent être homologués selon la procédure définie à l’article 16 de ladite ordonnance et, d’autre part, les dispositions dudit article 16, en ce qu’elles précisent que les accords dont il s’agit sont homologués par arrêté conjoint du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre des Affaires sociales sur avis conforme du Centre d’études des revenus et des coûts, dont la composition sera, pour l’examen desdits accords, déterminée par décret ;
7. Considérant que les dispositions sus-rappelées, dans la mesure où elles prévoient l’institution d’une procédure spéciale pour l’homologation des accords de dérogation et en tant qu’elles posent le principe d’une homologation desdits accords sur avis conforme d’un organisme à compétence nationale, indépendant de toute autorité politique, constituent, en l’espèce, des garanties essentielles aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, tant en raison de ce qu’elles touchent aux règles relatives à l’assiette de l’impôt, que parce qu’elles ont trait aux principes fondamentaux du droit du travail ; que, dès lors, elles relèvent du domaine de la loi ;
8. Considérant que les autres dispositions de l’ordonnance susvisée du 17 août 1967 soumises à l’examen du Conseil constitutionnel et relatives à la désignation des autorités chargées d’homologuer les accords de dérogation, à la détermination de l’organisme dont l’avis conforme est requis pour cette homologation et à la désignation de ses membres, ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles ci-dessus rappelés de l’article 34 de la Constitution ; que, par suite, elles ressortissent au domaine du pouvoir réglementaire ;
Décide :
Article premier :
Ont le caractère législatif, les dispositions des articles 5 et 16 de l’ordonnance susvisée n° 67-693 du 17 août 1967, soumises à l’examen du Conseil constitutionnel, dans la mesure ci-dessus précisée où ces dispositions prévoient l’institution d’une procédure spéciale pour l’homologation des accords de dérogation et posent le principe d’une homologation desdits accords sur l’avis conforme d’un organisme à compétence nationale, indépendant de toute autorité politique.
Article 2 :
Les autres dispositions de l’ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, soumises à l’examen du Conseil constitutionnel, ont le caractère réglementaire.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.