REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 22 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION « LE DROIT POUR LA JUSTICE ET LA DEMOCRATIE », dont le siège est situé …, représentée par M. Roland Bargellini, son président en exercice ; l’ASSOCIATION « LE DROIT POUR LA JUSTICE ET LA DEMOCRATIE » demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la troisième partie, intitullée « schéma de la procédure », du titre III de la circulaire du ministre de l’intérieur en date du 17 septembre 1986, relative à l’application de la loi du 9 septembre 1986 modifiant l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les statuts de l’ASSOCIATION « LE DROIT POUR LA JUSTICE ET LA DEMOCRATIE » lui fixent pour objet « de combattre l’injustice sous quelque forme que ce soit et en quelque lieu qu’elle se trouve » et de dénoncer, « y compris par voie de justice, l’empiétement de l’espace juridique réglementaire dans le domaine législatif et les iniquités qu’il engendre notamment dans les domaines de la liberté individuelle et du respect de la personne humaine » ; qu’en raison de la généralité de ces termes, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la circulaire du ministre de l’intérieur en date du 17 septembre 1986, en tant qu’elle précise la procédure à suivre à l’égard des étrangers en situation irrégulière ; que par suite, la requête de l’ASSOCIATION « LE DROIT POUR LA JUSTICE ET LA DEMOCRATIE » n’est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION « LE DROIT POUR LA JUSTICE ET LA DEMOCRATIE » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION « LE DROIT POUR LA JUSTICE ET LA DEMOCRATIE » et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.