REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE, dont le siège est Route de Meaux, BP 50073, à Senlis (60304 Cedex) ; la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 06PA03765 et 06PA03813 du 9 juillet 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a réformé le jugement du 31 août 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris l’a condamnée à verser, au titre de solde du marché passé pour la réalisation d’un réseau de fibres optiques sur les autoroutes A4 et A26, la somme de 2 881 503,81 euros hors taxes à la société MK International Limited et la somme de 6 033 555,91 euros hors taxes à la société ETDE, en tant que cet arrêt a limité les sommes qui lui sont dues par la société MK International Limited à 172 985,85 euros hors taxes et par la société ETDE à 89 233,71 euros hors taxes ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d’appel de Paris ;
3°) de mettre à la charge des sociétés MK International Limited et ETDE, solidairement, la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 80-809 du 14 octobre 1980 ;
Vu le décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l’Etat et la Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes ;
Vu le décret n° 93-584 du 26 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société ETDE et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société MK International Limited,
– les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société ETDE et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société MK International Limited ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l’Etat ; que, par suite, les marchés passés par le maître de l’ouvrage pour cette exécution sont soumis aux règles du droit public ; qu’il doit en être de même pour les marchés conclus aux mêmes fins par le concessionnaire, agissant en pareil cas pour le compte de l’Etat et comme maître de l’ouvrage, quel que soit le statut de ce concessionnaire ; que le contentieux survenu à propos d’un tel contrat ressortit dès lors à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par le marché signé le 23 janvier 1997, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE, société concessionnaire de l’Etat, en vertu d’une convention approuvée par décret du 29 octobre 1990, pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’autoroutes, a confié à un groupement solidaire d’entreprises constitué par les sociétés ETDE et MK International Limited, mandataire du groupement, l’étude, la fourniture, la réalisation, la recette et la garantie d’un réseau de fibres optiques à haut débit le long des autoroutes A2, A4 et A26, dont la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE est concessionnaire, selon un procédé de pose mis au point par celle-ci, et permettant l’insertion des câbles dans le revêtement de l’autoroute ; que les travaux ainsi exécutés avaient pour finalité la réalisation d’un réseau de fibres intégré à l’ouvrage principal ; que le contentieux relatif à l’exécution du contrat passé pour leur réalisation ressortit dès lors à la compétence de la juridiction administrative, ainsi que l’a nécessairement jugé, sans erreur de droit, la cour administrative d’appel de Paris ;
Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :
Considérant que pour écarter la fin de non-recevoir opposée devant elle par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE à la demande présentée par la société MK International Limited devant le tribunal administratif de Paris pour le compte du groupement dont celle-ci était le mandataire, et tirée de la forclusion résultant des stipulations du 32 de l’article 11 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels annexé au décret du 14 octobre 1980, auquel fait référence le marché, la cour administrative d’appel de Paris a estimé que la société MK International SA, ayant bénéficié d’une cession du marché implicitement acceptée par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE, avait qualité pour saisir celle-ci d’une réclamation préalable relative à ce marché ; qu’au vu de cette circonstance qu’elle estimait elle-même résulter ainsi de l’instruction à laquelle elle a procédé, la cour administrative d’appel ne pouvait, sans erreur de droit, juger néanmoins recevable, ainsi qu’elle l’a nécessairement fait, la demande présentée au tribunal administratif par la société MK International Limited, qu’elle estimait avoir cédé le contrat sur lequel se fondaient les droits que fait valoir cette dernière ; que, par suite, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander pour ce motif l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que les requêtes de la société ETDE et de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE sont dirigées contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d’une part, qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 613-3 du code de justice administrative : » Si les parties présentent avant la clôture de l’instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d’instruction » ; qu’il ressort des écritures mêmes de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE que les deux derniers mémoires produits par les sociétés MK International Limited et ETDE quelques jours avant la clôture de l’instruction ne comportaient ni moyens nouveaux, ni conclusions nouvelles ; qu’en ne procédant pas à la réouverture de l’instruction, le tribunal n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative ; que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE n’est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier dans son ensemble ;
Considérant, d’autre part, qu’en rejetant les demandes relatives au préjudice de trésorerie invoqué par les deux sociétés MK International Limited et ETDE, en condamnant la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE à verser à la société ETDE une somme de 795 053,03 francs hors taxes au titre de la plus-value de braie et du double fond de joint et en condamnant la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE à verser une somme de 159 900,00 francs hors taxes à la société MK International Limited au titre des dépenses exposées par le groupement pour les travaux d’immobilisation sur la boucle E11, le tribunal administratif de Paris a statué sur les demandes présentées à ces trois titres par la société ETDE ; que celle-ci n’est par suite pas fondée à soutenir que son jugement serait irrégulier en tant qu’il n’aurait pas statué sur ces demandes ;
Sur la recevabilité des demandes présentées par les sociétés MK International Limited et ETDE devant le tribunal administratif :
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que la réclamation présentée le 13 novembre 1998 à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE, si elle a été adressée à celle-ci sous en-tête de la société MK International SA, était signée par M. Richaume pour ordre de M. Newman, nommément désigné au 4 de l’article 1er du cahier des clauses administratives particulières comme directeur du projet pour le compte du titulaire du marché et constituant avec le chef de projet affecté à temps plein l’équipe chargée de l’exécution du marché ; que M. Richaume, agent comme M. Newman des sociétés MK International SA et MK International Limited, avait lui-même la qualité de chef de projet et figurait ainsi, en tout état de cause, au nombre des personnes habilitées à représenter la société MK International Limited et le groupement dans l’exécution du marché ; que cette qualité ne lui a d’ailleurs jamais été contestée par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE au cours des opérations d’exécution du marché et de la procédure de règlement financier de ce marché ; que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE n’est par suite pas fondée à soutenir que l’auteur de la réclamation n’aurait pas eu qualité pour présenter celle-ci, dans le délai fixé au 32 de l’article 11 du cahier des clauses administratives générales, au nom du groupement titulaire du marché et que la demande présentée par la société MK International Limited, mandataire du groupement, devant le tribunal administratif de Paris, serait ainsi tardive ;
Considérant, d’autre part, que l’attribution d’une partie de l’exécution du marché à des entreprises sous-traitantes du groupement titulaire du contrat est sans incidence sur la recevabilité de la demande des sociétés MK International Limited et ETDE tendant à obtenir le règlement des sommes qu’elles estiment leur rester dues en exécution du marché passé avec elles ;
Sur la validité du marché :
Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu’ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d’une part à la gravité de l’illégalité et d’autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;
Considérant qu’eu égard à leur nature et aux circonstances dans lesquelles elles auraient été commises, aucune des irrégularités susceptibles d’affecter la procédure d’attribution du marché à son titulaire alléguées par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE et tirées soit de l’inapplication par elle-même des dispositions du code des marchés public, des dispositions du décret du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l’article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, de prescriptions du droit communautaire au contenu équivalent ou de principes généraux relatifs à la présentation des candidatures à l’attribution du marché, soit de manquements de sa part au principe d’égalité entre les candidats au cours de la consultation, ne saurait être regardée comme un vice d’une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ;
Sur les conclusions d’appel principal et d’appel incident communes aux sociétés ETDE et MK International Limited :
En ce qui concerne les travaux de sciage manuel :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la renégociation du prix des travaux de sciage manuel n’a fait l’objet ni d’un avenant, quelle qu’en soit la forme, ni de l’acte spécial prévu au 4 de l’article 19 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ; qu’il ressort en particulier des termes de la télécopie adressée par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE au groupement le 30 juin 1997 que l’accord de celle-ci sur le prix mentionné dans ce message était subordonné à la conclusion d’un accord global qui n’est pas intervenu ; qu’en revanche la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE reconnaît avoir donné son accord au règlement pour ce poste d’une somme de 6 716 123,66 francs hors taxes, dont 3 676 368,51 francs, soit 560 458,77 euros, revenant à la société ETDE et 3 039 755,15 francs, soit 463 407,69 euros, revenant à la société MK International Limited ; qu’il y a lieu de la condamner à verser ces sommes ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;
En ce qui concerne le remplacement d’un câble sur la boucle E1 nord :
Considérant qu’il n’est pas contesté par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE qu’à la suite de la coupure d’un câble par des rongeurs au point repère 22364 le 28 novembre 1997, les sociétés ETDE et MK International Limited ont procédé au remplacement de ce câble ; que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE n’établit pas que les réparations auraient été effectuées à partir d’une chute de câble lui appartenant et non d’un câble neuf fourni par le groupement ; que les sociétés ETDE et MK International Limited sont par suite fondées à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu’il y a lieu de condamner la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE à verser à la société ETDE la somme de 3 963,67 euros (26 000 francs) hors taxes et à la société MK International Limited celle de 12 021,81 euros (78 857,93 francs) hors taxes ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;
En ce qui concerne les travaux de maintenance réalisés sur les boucles E3 et E9 (points 20, 21 et 22 de la réclamation) :
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise, que les dommages qui se sont produits à plusieurs reprises à la fin de l’année 1997 sur la boucle E3 sont imputables à des actes de vandalisme hors la garantie technique prévue à l’article 12 du cahier des clauses techniques particulières ; que la réparation des dommages a été évaluée à la somme de 441 312,72 francs hors taxes, dont 138 224 francs, soit 21 072,11 euros, pour la société ETDE et 303 088,72 francs, soit 46 205,58 euros, pour la société MK International Limited ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte également de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les dommages constatés au niveau du passage inférieur 118 au point repère 370 sur la boucle E9 n’ont pu résulter également que d’une cause extérieure ; que si le groupement les attribue au démontage d’une glissière par le maître de l’ouvrage postérieurement à la pose par lui-même du câble et d’une goulotte, tandis que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE les impute aux travaux de pose de la goulotte, celle-ci ne produit pas la liste des réserves faisant apparaître, lors de la vérification d’aptitude de la boucle, une réserve relative à ce point du réseau ; que la réparation des dommages, qui est ainsi hors du champ de la garantie technique prévue à l’article 12 du cahier des clauses techniques particulières, a été évaluée à une somme de 102 844,25 francs hors taxes, dont 22 317 francs, soit 3 402,20 euros, pour la société ETDE et 80 527,25 francs, soit 12 276,30 euros pour la société MKI Limited International ;
Considérant que dans ces circonstances, le groupement doit être regardé comme ayant rapporté la démonstration, qui lui incombe en application de l’article 12 du cahier des clauses administratives particulières, de l’origine extérieure des dommages ; qu’il s’ensuit que les sociétés ETDE et MK International Limited sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE doit être condamnée à verser à la société ETDE la somme de 24 474,32 euros (160 541 francs) hors taxes et à la société MK International Limited celle de 58 481,88 euros (383 615,97 francs) hors taxes ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;
En ce qui concerne les travaux de reprise sur l’échangeur de Château-Thierry (point 23 de la réclamation) :
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au cours de la réunion du 20 mai 1997 la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE a donné son accord à la réalisation des travaux proposés par le groupement pour corriger le décollement du pontage et du joint précédemment réalisé provoqué par la mauvaise qualité de la chaussée et accepté de prendre en charge la fourniture de la chambre et la réalisation des sciages pour un montant total hors taxes de 21 057,87 francs, soit 3 210,25 euros ; que la société ETDE ne conteste pas que sur cette somme, celle de 15 793,40 francs, soit 2 407,69 euros, revient à la société MK International Limited, ainsi que celle-ci le soutient ; qu’il y a ainsi lieu de condamner la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE à verser à la société ETDE la somme de 802,56 euros (5 264,47 francs) hors taxes et celle de 2 407,69 euros (15 793,40 francs) hors taxes à la société MK International Limited ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;
En ce qui concerne les travaux de reprise des câbles sur la boucle N4 Est/Ouest (point 25 de la réclamation) :
Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE ne conteste pas en appel avoir ordonné la réalisation de travaux sur cette section alors que les conditions météorologiques ne permettaient pas leur exécution à une température de chaussée conforme aux seuils prévus par le paragraphe 8.4.1. de l’article 2 de la proposition du titulaire, et alors que la dilatation des matériaux, sous l’effet de l’élévation de la température, a pu provoquer ultérieurement la sortie du câble de sa rainure, qu’il a fallu ensuite reprendre ; qu’ainsi les sociétés ETDE et MK International Limited, qui contestent les conclusions du rapport d’expertise sur ce point, doivent être regardées comme démontrant la cause extérieure du défaut conformément aux stipulations de l’article 12 du cahier des clauses administratives particulières ; qu’elles sont dès lors fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes sur ce point ; qu’il y a donc lieu de condamner la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE à verser à la société ETDE la somme de 29 433,87 euros (193 073,50 francs) hors taxes et à la société MK International Limited celle de 4 049,86 euros (26 565,37 francs) hors taxes ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;
En ce qui concerne les travaux de reprise des câbles au point repère 76 (point 26 de la réclamation) :
Considérant que si les sociétés ETDE et MK International Limited invoquent les stipulations du paragraphe 3.1.5.2. du cahier des clauses techniques particulières imposant au titulaire du marché de réaliser les travaux de manière à ce que le freinage d’urgence d’un véhicule chargé à 13 tonnes à l’essieu n’ait pas d’impact sur le service rendu par les fibres optiques et l’aspect de la saignée, elles n’établissent pas que le véhicule ayant provoqué le dommage constaté au point repère 76 ait eu un poids supérieur à ce seuil ; qu’il s’ensuit que ces sociétés ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE à leur verser une somme d’argent au titre des travaux de reprise des câbles ;
En ce qui concerne les travaux de reprise sur une goulotte (point 27 de la réclamation) :
Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE ne conteste pas en appel que les sociétés ETDE et MK International Limited ont dû procéder, comme elles le soutiennent, après les opérations de réception, à des travaux de reprise sur une goulotte au point repère 184.2 sur la boucle N5 à la suite d’un accident ayant endommagé la barrière de sécurité ; que les sociétés ETDE et MK International Limited, qui contestent les conclusions du rapport d’expertise sur ce point, doivent ainsi être regardées comme démontrant la cause extérieure du défaut constaté, conformément aux stipulations de l’article 12 du cahier des clauses administratives particulières ; qu’elles sont dès lors fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes sur ce point ; qu’il y a ainsi lieu de condamner la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE à verser à la société ETDE la somme de 5 180,87 euros (33 984,30 francs) hors taxes et à la société MK International Limited la somme de 757,61 euros (4 969,62 francs) hors taxes ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;
Sur les conclusions d’appel principal et d’appel incident propres à la société ETDE :
En ce qui concerne le surcoût dû au renforcement de la pose mécanisée :
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’aux termes de l’article 1.1. du bordereau des prix unitaires, le prix de la pose mécanisée était évalué à un coût unitaire en fonction du kilomètre posé incluant notamment le coût de la main d’oeuvre, de l’outillage, des fournitures consommables et toute autre sujétion nécessaire à la réalisation des travaux ; que pour demander au titre de ces travaux le versement d’une somme supérieure au produit du prix unitaire par l’unité de prix, la société ETDE ne peut utilement soutenir, comme elle se borne à le faire, que seul le renforcement des moyens matériels et humains lui a permis d’exécuter les travaux dans les délais et selon le procédé contractuellement arrêtés ; qu’elle n’est pas suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions présentées à ce titre ;
En ce qui concerne le changement des bâches gonflables :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les bâches gonflables installées à l’intérieur des chambres, sur la proposition du groupement, afin d’assurer l’étanchéité de celles-ci se sont avérées en cours de chantier inappropriées à cette fin ; que la somme de 363 000 francs hors taxes correspondant au coût de ces bâches a été retenue par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE en vue de les remplacer ultérieurement ; que la société ETDE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE à lui reverser cette somme ;
En ce qui concerne les travaux de reprise au pontage E2/F3 sud (point 29 de la réclamation) :
Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE ne conteste pas en appel que les travaux de reprise exécutés au pontage E2/F3, ainsi que le soutient la société ETDE, n’étaient pas techniquement indispensables et ont été réalisés à sa demande pour un montant hors taxes de 299 130 francs, soit 45 602,07 euros ; que, par suite, la société ETDE est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions présentées à ce titre ; qu’il y a lieu de condamner la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE à lui verser cette somme ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;
En ce qui concerne le préjudice de trésorerie :
Considérant que la société ETDE ne justifie pas des sommes réclamées au titre du préjudice de trésorerie qu’elle invoque ; qu’elle n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande présentée à ce titre ;
Sur les conclusions d’appel incident propres à la société MK International Limited :
En ce qui concerne les travaux de passage de câbles autour de certains éléments immobiliers de la SANEF :
Considérant que la société MK International Limited n’établit pas que les travaux réalisés pour assurer le passage de câbles autour de certains immeubles de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE étaient, comme elle le soutient, indispensables à l’exécution des travaux prévus par le marché ; qu’elle n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sur ce point ;
En ce qui concerne le remplacement d’un câble de raccordement (point 12 de la réclamation) :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société MK International Limited a procédé le 14 novembre 1997 au remplacement d’un câble de raccordement endommagé postérieurement au transfert des ouvrages à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE ; que celle-ci, qui se borne en appel à invoquer l’absence de démonstration de l’origine fautive du dommage, ne conteste par ailleurs pas le coût de la réparation allégué par la société MK International Limited ; que celle-ci est par suite fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu de condamner la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE à lui verser à ce titre la somme de 3 048,98 euros (20 000 francs) hors taxes et de réformer le jugement sur ce point ;
En ce qui concerne la fourniture de fourreaux de câbles supplémentaires sur le site de Fresnes (point 18 de la réclamation) :
Considérant qu’il n’est pas contesté par la société MK International Limited que la fourniture de fourreaux de câble supplémentaires entre la gare de Fresnes et le canal de la Scarpe, destinés à raccorder deux réseaux indépendants de celui de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE, était étrangère au marché conclu avec celle-ci et ne peut être regardée comme une prestation supplémentaire fournie pour l’exécution de celui-ci ; qu’elle n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande présentée au titre de ce marché ;
En ce qui concerne le surcoût lié aux travaux d’études :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’est imputable pour moitié à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE une augmentation du nombre des études nécessaires à l’exécution du contrat, évaluée par les experts à la somme de 2 467 603 francs hors taxes ; que la société MK International Limited est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; qu’il y a lieu de condamner la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE à lui verser la somme de 188 091,83 euros (1 233 801,50 francs) hors taxes et de réformer le jugement sur ce point ;
En ce qui concerne le surcoût lié aux travaux de gestion de projet :
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le surcoût que la société MK International Limited invoque au titre de ses travaux de gestion de projet par rapport au prix prévu par le contrat résulterait de sujétions techniques ou d’aléas économiques imprévisibles ou de fautes de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE ; que la société MK International Limited n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sur ce point ;
En ce qui concerne les frais de mandat pour la société ETDE :
Considérant que si le sous-détail des prix unitaires inclut dans le prix payé à la société MK International Limited pour chaque prestation la rémunération du mandat exercé par celle-ci pour le compte de la société ETDE, à hauteur de 0,5 % de la part du prix revenant à cette dernière, aucune stipulation du marché ne prévoit à un titre distinct, pour l’ensemble du marché, la rémunération de la société MK International Limited par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE au titre de l’exercice de ce mandat ; que la société MK International Limited n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande présentée à ce titre ;
Sur les conclusions d’appel principal de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE :
En ce qui concerne les sommes relatives aux prix nouveaux 1, 2, 3 et 3.1 :
Considérant que si, pour contester la somme de 447 000,69 francs hors taxes que le tribunal administratif l’a condamnée à verser au groupement, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE soutient que l’accord intervenu au cours des opérations d’expertise ne portait que sur une somme de 368 665,76 francs hors taxes, il résulte de l’instruction que la société, lors de l’établissement du décompte général et définitif, avait elle-même fixé le montant dû au groupement au titre du prix nouveau 3 à la somme de 150 126,02 francs hors taxes, tandis que les experts ont par erreur repris le montant de 71 791,08 francs hors taxes ; que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE n’est donc pas fondée à demander l’annulation du jugement sur ce point ;
En ce qui concerne les travaux d’installation de coffrets de brassage (article 7 de la réclamation) :
Considérant qu’il n’est pas contesté par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE que la société MK International Limited a installé 76 coffrets de brassage, dont la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE n’accepte de payer que 22 ; qu’elle se borne, pour contester le jugement attaqué en tant qu’il la condamne à régler le prix de la totalité des coffrets de brassage installés, à se référer à l’expertise, qui, contrairement à ce qu’elle soutient, a retenu les quantités annoncées par le groupement ; qu’elle n’est par suite pas fondée à demander l’annulation du jugement sur ce point ;
En ce qui concerne les travaux d’installation de baies de brassage (prix nouveau 8) :
Considérant qu’il n’est pas contesté par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE que la société MK International Limited a installé, pour l’exécution du marché, 22 baies de brassage ; que contrairement à ce qu’elle soutient, l’article 4.6.7 du cahier des clauses techniques particulières n’en prévoyait pas la fourniture ; qu’elle n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris l’a condamnée à indemniser la société MK International Limited à ce titre ;
En ce qui concerne les travaux de tubage-soufflage sur la boucle E 11 (prix nouveau 5) :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que si le groupement a adressé au maître de l’ouvrage, par télécopie du 25 juin 1997, à la suite de la réunion d’avancement de marché du 2 juin 1997, un sous-détail de prix faisant apparaître, pour les travaux supplémentaires de tubage-soufflage sur la boucle E 11, un prix nouveau 5 de 63 852,03 francs hors taxes par kilomètre, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE n’a accepté, par télécopie du 30 juin 1997, qu’un prix de 57 637,54 francs hors taxes par kilomètre ; que celle-ci est donc fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l’a condamnée à verser aux sociétés ETDE et MK International Limited, respectivement, à ce titre, les sommes de 805 351,97 francs hors taxes et 1 030 904,71 francs hors taxes, qu’il y a lieu de ramener à celles de 726 969,94 francs, soit 110 825,85 euros, hors taxes et 930 570,44 francs, soit 141 864,55 euros, hors taxes ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
En ce qui concerne les chambres de raccordement fournies par la société Siemens (prix nouveau 12) :
Considérant qu’aux termes de l’article 19 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels : » 19.1. Pendant l’exécution du marché, la personne publique peut prescrire au titulaire des modifications de caractère technique ou accepter les modifications qu’il propose. / La décision de la personne publique est notifiée par écrit au titulaire qui doit l’exécuter et présenter éventuellement, dans un délai d’un mois, ses réserves de toute nature. / 19.2. Le titulaire doit fournir un devis détaillé indiquant les modifications de prix et de délais à prévoir. Il dispose à cet effet d’un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de la personne publique, à moins que cette décision n’ait spécifié un délai différent. /19.3. Sauf stipulations particulières du marché, et à défaut d’accord immédiat sur des prix définitifs, des prix provisoires sont appliqués par l’établissement des décomptes des prestations modifiées. / Ces prix provisoires sont notifiés au titulaire par une décision de la personne publique avant la plus tardive des deux dates ci-après : / – trois mois après notification de la décision prescrivant les modifications ; / – deux mois après réception par la personne publique du devis détaillé du titulaire. / Si, dans le délai de deux mois après la notification de la décision prescrivant ces prix provisoires, le titulaire n’a pas présenté d’observations, ces prix deviennent définitifs. » ; que si la décision de réaliser la tranche conditionnelle du marché, constituée par le lot 2.1 relatif à la pose d’un câble optique sur la partie sud de l’autoroute A26, entre Châlons-en-Champagne et Troyes, notifiée par ordre de service le 21 juillet 1997, ne présente pas le caractère d’une modification technique au sens de ces stipulations, celle de remplacer les chambres de raccordement prévues au détail estimatif des prix par des chambres de lovage et de raccordement d’un type spécifique présente un tel caractère ; que l’ordre de service du 21 juillet 1997 fixe à 4 500 francs hors taxes par unité le prix nouveau payé par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE pour ces chambres, conformément au prix indiqué à titre provisoire par le groupement le 9 juillet 1997 ; que le groupement n’a notifié à la société un sous-détail de prix demandant la fixation définitive du prix nouveau à 6 076,78 francs hors taxes que le 3 novembre 1997, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les stipulations du 3 de l’article 19 du cahier des clauses administratives générales citées ci-dessus ; qu’il en résulte que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris l’a condamnée à régler les sommes de 35 380 francs hors taxes à la société ETDE et de 138 016,22 francs hors taxes à la société MKI Limited ; qu’il y a lieu de ramener le total de ces sommes à celle de 130 500 francs, soit 19 894,60 euros, hors taxes, estimée par le rapport d’expertise sur la base du prix unitaire nouveau de 4 500 francs hors taxes, dont 4 059,32 euros (26 627,40 francs) hors taxes pour la société ETDE et 15 835,28 euros (103 872,60 francs) hors taxes pour la société MK International Limited, ainsi que de réformer le jugement attaqué sur ce point ;
En ce qui concerne les travaux de jonction » type Siemens » (prix nouveau 13) :
Considérant que, pour demander la réformation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamnée à verser au groupement une somme totale de 450 365,36 francs hors taxes, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE se borne à soutenir que ce montant excèderait celui de 439 019,69 francs hors taxes, qu’elle reconnaît être dû au groupement, par suite de l’application par le groupement d’un rehaussement de 8 % sur les prix ; qu’elle n’apporte pas au soutien de cette allégation de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, la différence entre les deux montants n’atteignant pas le taux de 8 % qu’elle invoque ; que ses conclusions tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent donc être rejetées ;
En ce qui concerne les travaux d’étiquetage (prix nouveau 14) :
Considérant qu’il résulte des documents contractuels que le marché ne prévoyait d’étiquetage qu’en entrée et en sortie des chambres de raccordement des boîtes de jonction fournies par le titulaire, non l’étiquetage des chambres de lovage ou des chambres existantes appartenant à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE ; que par suite celle-ci, qui se borne à soutenir qu’au contraire l’étiquetage des chambres de lovage et des chambres existantes était inclus dans le prix du marché, sans contester que l’exécution de ces travaux supplémentaires était indispensable à la pose des câbles dans les règles de l’art, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris l’a condamnée à verser à la société MK International Limited la somme réclamée à ce titre ;
En ce qui concerne les travaux de pose de câbles et d’équipements additionnels sur la section Noisy-Coutevroult (article 12 de la réclamation) :
Considérant que pour contester le jugement en tant qu’il l’a condamnée à verser aux sociétés ETDE et MK International Limited, respectivement, les sommes de 1 902 029,12 francs hors taxes et 2 823 994,43 francs hors taxes au titre des travaux supplémentaires exécutés sur la section Noisy-Coutevroult, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE fait valoir le caractère forfaitaire du prix fixé au bordereau des prix unitaires pour ce lot et l’absence d’exécution des travaux supplémentaires prévus lors de la réunion d’avancement de marché du 20 mai 1997 ; qu’il ne résulte cependant pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les travaux demandés lors de cette réunion et qui n’étaient pas prévus n’auraient pas été exécutés ; que les conclusions de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE tendant à l’annulation du jugement attaqué sur ce point doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les travaux de raccordement à Lognes et Champs (article 2 de la réclamation) :
Considérant que pour demander la réformation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamnée à verser à la société MK International Limited une somme correspondant aux dépenses réelles justifiées par cette société, entraînées par les travaux supplémentaires de raccordement à Lognes et Champs, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE se borne à soutenir que ces travaux devaient être rémunérés de manière forfaitaire, sans établir que ces travaux entreraient dans le champ d’application des exceptions au principe du caractère unitaire des prix stipulé à l’article 3.3.2. du cahier des clauses administratives particulières ; que ses conclusions tendant à l’annulation du jugement sur ce point ne peuvent par suite qu’être rejetées ;
En ce qui concerne les travaux de mise en définitif de la boucle N4 et de tests de fractionnement des dalles au pylône de Villeret :
Considérant que pour demander la réformation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamnée à verser au groupement des sommes excédant celle, respectivement, de 429 189,49 francs hors taxes pour les travaux de mise en définitif de la boucle N4 et de 72 664,91 francs hors taxes pour les tests de fractionnement des dalles au pylône de Villeret, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE se borne à soutenir, sans apporter de précision permettant d’apprécier le bien-fondé de son argumentation, que le groupement aurait majoré les montants dus de suppléments relatifs au sciage manuel et à un étiquetage spécifique ; que ses conclusions tendant à la réformation du jugement sur ce point ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;
En ce qui concerne les travaux d’immobilisation sur la boucle E 11 :
Considérant que le tribunal administratif de Paris a condamné la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE à verser au groupement au titre des travaux d’immobilisation exécutés sur la boucle E 11 une somme de 159 900 francs hors taxes correspondant à l’addition de celle de 26 900 francs hors taxes réclamée par celui-ci pour le compte de la société MK International Limited et de celle de 133 000 francs hors taxe, demandée pour le compte de la société ETDE et que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE ne conteste pas ; que toutefois, ainsi que celle-ci le soutient, la société MK International Limited, qui ne produit pour établir le montant de ses dépenses qu’une feuille de calcul sans autres pièces probantes, ne justifie pas mieux de ses dépenses qu’au cours de l’expertise ; qu’il n’y a donc lieu de condamner la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE qu’à verser la somme de 133 000 francs, soit 20 275,72 euros, hors taxes à la société ETDE et de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
En ce qui concerne les travaux liés à une broche posée dans la boucle N4 (point 7 de la réclamation) :
Considérant que pour contester le montant des sommes que le jugement attaqué la condamne à verser aux sociétés ETDE et MK International Limited au titre des travaux liés à la pose d’une broche dans la boucle N4, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE se borne à contester l’imputation à cette prestation de la facture produite par la société MK International Limited, sans apporter de précisions permettant de remettre en cause l’appréciation des experts qui ont pris en compte cette facture ; que ses conclusions tendant à l’annulation du jugement sur ce point doivent donc être rejetées ;
En ce qui concerne les réparations sur la boucle E2 sud au point repère 57400, sur la boucle E3 nord et à Marquion :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le groupement a dû procéder à la réparation du câble situé au point repère 57400 détérioré en raison du mauvais état de l’infrastructure ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE, cette réparation n’était pas couverte par la garantie contractuelle ; en deuxième lieu, qu’il résulte également de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la réparation à laquelle a procédé le groupement à la suite de la coupure accidentelle provoquée par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE sur la boucle E3 nord a été facturée par le groupement conformément aux prix unitaires contractuels ; que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE n’établit pas que cette facturation aurait excédé ces prix ; en troisième lieu, que pour contester le montant que le jugement attaqué l’a condamnée à verser au titre du câble fourni et du piquetage réalisé pour assurer la réparation pendulaire rendue nécessaire à Marquion par un incendie de véhicules, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE se borne à soutenir que les prix appliqués étaient excessifs sans préciser en quoi le tribunal administratif de Paris aurait inexactement apprécié le montant de la somme due au groupement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qui concerne les réparations sur la boucle E2 sud au point repère 57400, sur la boucle E3 nord et à Marquion doivent être rejetées ;
En ce qui concerne le test de Senlis (point 19 de la réclamation) :
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE, le test opérationnel effectué à Senlis à sa demande expresse aurait été prévu dans l’un des documents contractuels signés le 23 janvier 1997 ; qu’elle n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l’a condamnée à verser aux deux sociétés des sommes au titre de cette prestation ;
En ce qui concerne la mise en place provisoire de câbles :
Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE ne conteste en appel ni l’existence de la prestation supplémentaire réalisée afin d’assurer la mise en place de câbles à titre provisoire en bordure de la chaussée, destinée à respecter les délais d’exécution du marché, ni son caractère indispensable à l’exécution de celui-ci, ni son coût ; que ses conclusions tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent donc être rejetées ;
En ce qui concerne les surcoûts liés à des transferts d’équipements :
Considérant que la société ETDE a fourni aux premiers juges comme en appel des documents nombreux, précis et circonstanciés permettant d’apprécier la réalité et l’ampleur des surcoûts exposés au titre des transferts de matériels entre chantiers ; que, par suite, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE n’est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu’il la condamne à verser à la société ETDE la somme correspondant à la dépense dont justifie celle-ci ;
En ce qui concerne les prestations supplémentaires au titre de la réception définitive des boucles :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que, d’une part, la société MKI a effectué des vérifications techniques préalablement à la réception définitive des boucles pour un nombre de boucles supérieur au nombre initialement prévu ; que, d’autre part, compte tenu des délais de livraison prévus avec les opérateurs, elle a procédé à la recette des fibres qui leur étaient destinées avant de réaliser celle des fibres propres à la SANEF ; que ces prestations supplémentaires ont été évaluées au cours des opérations d’expertise par la société MKI à la somme de 632 259,16 francs hors taxes ; que la SANEF n’indique pas dans quelle mesure cette somme, retenue par le tribunal administratif, ne correspondrait pas à des prestations non prévues au contrat ; que ses conclusions tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les pénalités de retard appliquées par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE et les sommes retenues au titre du surcoût d’organisation :
Considérant que l’article 6 de l’acte d’engagement fixait l’achèvement des travaux, selon les lots, autres que le lot 1.0, aux 31 mai, 30 juin et 31 juillet 1997 ; qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les résultats du test opérationnel constituant le lot 1.0 du marché, prévu à l’article 9.1 du cahier des clauses administratives particulières et à l’article 2.3. du cahier des clauses techniques particulières, révélaient que les moyens prévus ne permettraient pas de respecter le délai contractuel ; que s’il a alors été décidé d’augmenter les moyens mis en oeuvre, ainsi que de réduire le nombre des chambres de lovage à réaliser, et si le plan de travaux modificatif établi le 24 avril 1997, prévoyant le report des dates d’achèvement des travaux initialement prévues, n’a pas fait l’objet d’un avenant, la durée effective des travaux n’a pas excédé celle qui aurait résulté du plan initial, compte tenu de leur augmentation en volume de 40 %, que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE ne conteste pas et dont il n’est pas établi qu’elle serait imputable à une faute du groupement ; que, par suite, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que les pénalités de retard qu’elle a appliquées et les retenues auxquelles elle a procédé au titre du surcoût d’organisation qu’elle aurait subi du fait du retard allégué n’étaient pas justifiées ; que ses conclusions tendant à la réformation du jugement sur ces deux points doivent être rejetées ;
En ce qui concerne le surcoût de balisage sur l’autoroute A26 sud :
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les travaux supplémentaires de balisage que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE soutient avoir dû supporter du fait de la désorganisation des travaux seraient imputables au comportement du groupement ; que ses conclusions tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la reprise de travaux sur l’autoroute A26 sud :
Considérant que pour demander la réformation sur ce point du jugement attaqué, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE se borne, sans critiquer les motifs retenus par le tribunal administratif de Paris, à invoquer le rapport des experts, qui ont estimé à tort que le groupement devait refuser d’exécuter les travaux dans les conditions imposées par le maître de l’ouvrage ; que ses conclusions tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent ainsi être rejetées ;
En ce qui concerne la reprise de cinq traversées de bretelles, la localisation des points singuliers, le repérage du câble, la reprise des dossiers de récolement et la vérification de la qualité du réseau à la place du groupement :
Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE n’apporte pas, en ce qui concerne la retenue qu’elle a pratiquée au titre des travaux de reprise de cinq traversées de bretelle, les justifications permettant d’apprécier le bien-fondé de cette retenue ; qu’elle ne précise pas dans quelle mesure le constat des experts aux termes duquel le dossier de récolement fourni par le groupement » était très complet et permettait de repérer sans aucun problème le câble ainsi que les points singuliers du réseau » serait inexact ; qu’elle n’établit pas avoir dû procéder à des opérations de vérification de la qualité du réseau à la place du groupement ; que ses conclusions tendant à la réformation sur ce point du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE, d’une part, et par les sociétés ETDE et MK International Limited, d’autres part, relatives aux mêmes chefs de demandes :
En ce qui concerne les travaux de reprise sur les boucles E12 et E13 :
Considérant que les sociétés ETDE et MK International Limited n’établissent pas que les désordres ayant affecté le câble sur les boucles E12 et E13 à la fin de l’année 1997 et les ayant conduites à le remplacer sur une longueur d’environ 7,5 km aient eu une origine extérieure au sens des stipulations de l’article 12 du cahier des clauses administratives particulières ; qu’il s’ensuit, d’une part, que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l’a condamnée à verser à la société MK International Limited une somme de 1 658 654,55 francs, soit 252 860,26 euros, hors taxes à ce titre et, d’autre part, que les conclusions de la société ETDE tendant à la condamnation de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE à lui verser une somme sur le même fondement doivent être rejetées ; que le jugement attaqué doit être réformé en tant qu’il a condamné la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE à verser à la société MK International Limited une somme de 252 860,26 euros (1 658 654,55 francs) hors taxes ;
En ce qui concerne la perte de recettes contractuellement prévues au titre de la maintenance :
Considérant qu’il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 7 de l’acte d’engagement, des articles 12.1. et 16.2 du cahier des clauses administratives particulières, des articles 2.13 et 2.14 de la proposition du titulaire et de l’article 14 du bordereau unitaire des prix que le groupement devait aux termes du contrat se voir confier les opérations de maintenance curative pendant une durée de cinq années ; qu’en décidant, en cours d’opérations, d’assurer elle-même ces tâches de maintenance, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE a privé le groupement des bénéfices attendus de la rémunération de ces tâches prévue au contrat ; que la société ETDE et la société MK International Limited évaluent les bénéfices dont elles ont été privées à un montant total de 2 317 132,75 francs hors taxes, dont 892 328,03 francs, soit 136 034,53 euros, hors taxes pour la société ETDE et 1 424 804,72 francs, soit 217 210,08 euros, hors taxes pour la société MK International Limited ; que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE ne contestant pas les montants invoqués, ces sociétés sont fondées à demander sa condamnation à leur verser ces sommes ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Sur le solde du marché :
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, ainsi que des motifs non contestés du jugement attaqué, que les sommes dues par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE au titre du marché s’élèvent à 6 855 372,82 euros (44 968 297,90 francs) hors taxes pour la société ETDE et 12 321 704,94 euros (80 825 086,10 francs) hors taxes pour la société MK International Limited ; qu’il n’est pas contesté que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE avait, à la date de l’établissement du décompte général, versé au groupement des acomptes pour un montant total de 107 983 010,22 francs hors taxes, dont 33 700 243,38 francs, soit 5 137 568,98 euros, hors taxes pour la société ETDE et 74 282 766,84 francs, soit 11 324 334,80 euros, hors taxes pour la société MK International Limited ; que le solde du marché restant dû par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE s’élève ainsi à 1 717 803,84 euros (11 268 054,52 francs) hors taxes, en faveur de la société ETDE et 997 370,14 euros (6 542 319,26 francs) hors taxes en faveur de la société MK International Limited, soit 2 054 493,39 euros toutes taxes comprises et 1 192 854,69 euros toutes taxes comprises, respectivement ; qu’il est constant que pour arrêter les sommes qu’il a condamné la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE à verser aux sociétés ETDE et MK International Limited, le tribunal administratif de Paris a omis de déduire des sommes dues au titre du décompte général du marché les acomptes versés par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE ; que celle-ci est donc fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l’a condamnée à verser à la société ETDE une somme excédant celle de 2 054 493,39 euros toutes taxes comprises et à la société MK International Limited une somme excédant celle de 1 192 854,69 euros toutes taxes comprises ; qu’il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ;
Sur les frais d’expertise exposés en première instance :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de maintenir ces frais à la charge de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE ;
Sur les conclusions subsidiaires de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE :
Considérant que si la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE fait valoir qu’elle a, en exécution du jugement attaqué, versé aux sociétés ETDE et MK International Limited des sommes excédant celles au paiement duquel la présente décision la condamne, elle n’est pas fondée à demander la condamnation de ces sociétés à réparer, sous la forme d’intérêts au taux légal, le préjudice subi par elle du fait du versement de ces sommes, auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les société ETDE et MK International Limited et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la société ETDE et de la société MK International Limited le versement à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE de la somme, chacune, de 5 000 euros, au titre des frais exposés par celle-ci tant en appel qu’en cassation ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 9 juillet 2009 est annulé.
Article 2 : Le montant de la somme que l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 31 août 2006 condamne la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE à verser à la société MK International Limited est ramené à 1 192 854,69 euros toutes taxes comprises.
Article 3 : Le montant de la somme que l’article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 31 août 2006 condamne la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE à verser à la société ETDE est ramené à 2 054 493,39 euros toutes taxes comprises.
Article 4 : La société ETDE et la société MK International Limited verseront chacune à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE, de la société ETDE et de la société MK International Limited est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE, à la société ETDE et à la société MK International Limited.