1°) d’annuler le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratrif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 septembre 1987 annulant lui-même l’arrêté du 29 juin 1987 par lequel le préfet de l’Ariège a accordé à M. Daniel X… par voie dérogatoire une licence pour l’ouverture d’une pharmacie aux Bordes-sur-Arize (Ariège) ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. X… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté ministériel du 29 septembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 et le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Faure, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 les décisions qui retirent ou abrogent des décisions créatrices de droits doivent être motivées ; et qu’aux termes de l’article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : « Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l’ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l’intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu’après que l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites … » ; que, par suite, saisi d’un recours hiérarchique contre l’arrêté du préfet de l’Ariège autorisant M. X… à créer une officine pharmaceutique dans la commune de Bordes-sur-Arize, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ne pouvait pas légalement prononcer le retrait de cet arrêté, lequel avait créé des droits au profit de M. X…, sans mettre celui-ci à même de présenter ses observations écrites ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que par lettre envoyée le 17 septembre 1987 à M. X… et reçue par ce dernier le 18 septembre, le ministre, après avoir fait part à celui-ci du contenu du recours hiérarchique dont il avait été saisi ainsi que des raisons pour lesquelles il envisageait d’y faire droit, a fixé à huit jours le délai donné à M. X… pour faire connaître ses observations ; que la décision ministérielle prononçant le retrait de l’arrêté préfectoral est intervenue le 29 septembre, avant la réception des observations écrites de M. X… ; que le délai dont a ainsi disposé M. X… a été trop bref pour que, en l’absence d’urgence ou de circonstance exceptionnelle, les prescriptions de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 puissent être réputées satisfaites ; que, dès lors, le ministre appelant n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 septembre 1987 annulant l’arrêté préfectoral du 29 juin 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la santé publique et de l’assurance maladie et à M. X….