REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l’emploi enregistré le 18 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, ; le ministre des affaires sociales et de l’emploi demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à verser à M. X… une indemnité de 211.869 F en réparation du préjudice résultant de son licenciement irrégulier ;
2°) rejette la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Struillou, Auditeur,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Georges X…,
– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 6 octobre 1982 confirmé en appel par le Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 décembre 1980 par laquelle l’inspecteur du travail de la Sarthe a autorisé la société Heulin à licencier M. X…, directeur des services juridiques de la société et délégué du personnel, ainsi que la décision du 6 avril 1981 par laquelle le ministre du travail et de la participation a confirmé cette autorisation ; que, postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers lui reconnaissant droit à la réparation par la société Heulin du préjudice né du refus de ladite société de le réintégrer, préjudice évalué à compter de la date de l’annulation de l’autorisation de licenciement par le tribunal administratif, M. X… a adressé une demande à l’administration du travail à fin d’être indemnisé par l’Etat du préjudice résultant de son éviction illégale de l’entreprise, pour la période comprise entre le 13 mars 1981, date de la fin de son préavis de licenciement, et le 6 octobre 1982, date à laquelle le tribunal administratif a prononcé l’annulation de l’autorisation de licenciement ; que le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à M. X… pour le préjudice subi pendant ladite période une somme de 211 869 F ;
Considérant que l’illégalité de la décision autorisant le licenciement de M. X… a été constatée par un jugement passé en force de chose jugée ; que cette illégalité, à supposer même qu’elle soit imputable à une simple erreur d’appréciation, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; que par suite, et quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par l’employeur à l’égard de M. X…, ce dernier était en droit d’obtenir la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale ; qu’il suit de là que le ministre, qui ne conteste pas le montant de l’indemnité accordée à l’intéressé, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a visé l’ensemble des pièces du dossier, le tribunal administratif de Nantes a accueilli la demande de M. X… ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X… et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.