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Conseil d’Etat, SSR, 12 juin 1998, Fédération départementale des chasseurs de la Gironde, requête numéro 129044

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR, 12 juin 1998, Fédération départementale des chasseurs de la Gironde, requête numéro 129044, ' : Revue générale du droit on line, 1998, numéro 24941 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=24941)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section II
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 19 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social de la fédération ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse et de la Sepanso, annulé : 1/ l’arrêté du 20 juillet 1990 du préfet de la Gironde en tant qu’il fixe la clôture de la chasse aux pluviers et aux vanneaux au 28 février 1991 et en tant qu’il autorise la chasse aux pies bavardes, corbeaux freux et corneilles noires ; 2/ l’arrêté préfectoral du 6 décembre 1990 en tant qu’il fixe la clôture de la chasse aux limicoles et autres gibiers d’eau au 17 février et au 28 février 1991 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le Rassemblement des opposants à la chasse et la Sepanso devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la directive 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Lerche, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE et de la SCP Boré, Xavier, avocat du Rassemblement des opposants à la chasse,
– les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués en ce qui concerne les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs :
Considérant qu’il ressort clairement des stipulations de l’article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du Conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres « quant aux résultats à atteindre » ; que si pour atteindre le résultat qu’elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d’adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l’exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s’agit ;
Considérant qu’en vertu de l’article 7 paragraphe 4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979, les Etats-membres, lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, « veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification » ;
Considérant que les arrêtés pris par le préfet de la Gironde les 20 juillet et 6 décembre 1990 fixent la clôture de la chasse aux oiseaux de passage au 28 février au soir et celle de la chasse au gibier d’eau autre que le canard colvert au 17 et au 28 février selon les espèces ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport des experts du 31 octobre 1990 que ces différentes espèces doivent être regardées comme ayant commencé, à ces dates, leur période de migration vers leur lieu de nidification ; que, par suite, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés préfectoraux du 20 juillet et du 6 décembre 1990 du préfet de la Gironde, en tant que ceux-ci prévoient l’autorisation de chasser le gibier d’eau et les oiseaux de passage audelà du 31 janvier 1991 ;
Sur la légalité de l’arrêté du 20 juillet 1990 en ce qu’il autorise la chasse auxcorvidés :

Considérant que l’annexe II de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ne prévoit pas les corvidés parmi les espèces chassables ; que, toutefois, aux termes de l’article 9 de ladite directive, les Etats-membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 qui organisent la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen « 1. s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante … pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux, – pour la protection de la flore et de la faune … 2. les dérogations doivent mentionner : les espèces qui font l’objet des dérogations, – les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés, les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises, – l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes, – les contrôles qui seront opérés » ;
Considérant que l’arrêté du 20 juillet 1990, pris par le préfet de la Gironde, autorise la chasse des pies bavardes, des corbeaux freux et des corneilles noires du 9 septembre 1990 au 28 février 1991 en précisant qu' »à compter du 7 janvier 1991, cette chasse ne sera autorisée qu’à poste fixe matérialisé par la main de l’homme, au guet, sans chien, fusil déchargé à l’aller et au retour. La capture par des oiseaux de chasse au vol est autorisée pendant toute la partie d’ouverture générale de la chasse et dans les conditions d’exercice de celle-ci » ; qu’une telle prescription ne répond pas à toutes les exigences susrappelées de l’article 9 de la directive et ne précise pas notamment les contrôles opérés ; que, par suite et en tout état de cause, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que l’arrêté attaqué méconnaissait les objectifs fixés par la directive pour les espèces faisant l’objet de dérogations à l’interdiction de la chasse et était, sur ce point, entaché d’illégalité ;
Sur les conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE à payer au Rassemblement des opposants à la chasse une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE versera au Rassemblement des opposants à la chasse une somme de 1 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, à la Sepanso-Gironde, au Rassemblement des opposants à la chasse et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

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