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Conseil d’Etat, SSR., 12 mai 1976, Leboucher et Tarandon, requête numéro 96436, rec. p. 246

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 12 mai 1976, Leboucher et Tarandon, requête numéro 96436, rec. p. 246, ' : Revue générale du droit on line, 1976, numéro 8758 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=8758)


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Décision citée par :
  • Sébastien Hourson, La codification législative du principe de l’abrogation des règlements illégaux


REQUETE DES SIEURS X… ET Y…, TENDANT A L’ANNULATION DE LA DECISION DU 24 JUIN 1974 DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES REJETANT LEUR DEMANDE TENDANT A L’ANNULATION D’UNE INSTRUCTION ADMINISTRATIVE DU 4 FEVRIER 1974 QUI A SUPPRIME L’EXONERATION DE DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT ACCORDEE AUX OBLIGATIONS ALGERIENNES 3,5 % 1952 ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN ACTE ENREGISTRE LE 26 FEVRIER 1976, LE SIEUR Y… A DECLARE SE DESISTER DU POURVOI QU’IL AVAIT FORME CONTRE LA DECISION DU MINISTRE DES FINANCES EN DATE DU 4 FEVRIER 1974 ; QUE CE DESISTEMENT EST PUR ET SIMPLE ET QUE RIEN NE S’OPPOSE A CE QU’IL EN SOIT DONNE ACTE ; QU’IL Y A LIEU, PAR SUITE, POUR LE CONSEIL D’ETAT, DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DANS LA SEULE MESURE OU CETTE REQUETE A ETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X… ; CONS. QUE L’AUTEUR D’UN REGLEMENT ILLEGAL OU SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE, SAISI D’UNE DEMANDE TENDANT A L’ABROGATION DE CE REGLEMENT, EST TENU D’Y DEFERER ; QU’EN OUTRE, A DEFAUT D’UNE DEMANDE EN CE SENS, IL PEUT A TOUT MOMENT EN DECIDER L’ABROGATION, SANS QUE LA DECISION QU’IL PREND A CET EFFET PUISSE ETRE UTILEMENT CONTESTEE PAR DES MOYENS TIRES DE SON INCOMPETENCE OU D’UN VICE DE FORME OU DE PROCEDURE ; CONS. QUE LE MINISTRE DES FINANCES NE TENAIT D’AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE LE POUVOIR D’ETENDRE A L’EMPRUNT 3 1/2 % A CAPITAL GARANTI, EMIS EN 1952 PAR LE GOUVERNEUR GENERAL DE L’ALGERIE, LES EXEMPTIONS FISCALES ACCORDEES PAR LA LOI DU 21 MAI 1952 AUX PORTEURS DE TITRES EMIS EN VERTU DE CETTE LOI ; QU’AINSI, LA DECISION PUBLIEE AU BULLETIN OFFICIEL DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ENREGISTREMENT ET DU SERVICE DES DOMAINES, SOUS LE N 6221 DE 1953, PAR LAQUELLE LES TITRES DE L’EMPRUNT ALGERIEN DE 1952 « DOIVENT, POUR L’APPLICATION DE L’IMPOT FRANCAIS DE MUTATION A TITRE GRATUIT, ETRE ASSIMILES AUX TITRES DE L’EMPRUNT 3 1/2 % 1952 EMIS PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS EN VERTU DE LA LOI N 52-565 DU 21 MAI 1952 », ETAIT ILLEGALE ; QUE, DES LORS, EN APPLICATION DES PRINCIPES RAPPELES CI-DESSUS, LES MOYENS DONT SE PREVAUT LE SIEUR X… POUR DEMANDER L’ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 4 FEVRIER 1974, PAR LAQUELLE IL A ETE MIS FIN AUX EXEMPTIONS FISCALES ACCORDEES PAR LA DECISION N 6221 DE 1953, ET QUI SONT TIRES DE L’INCOMPETENCE DE L’AUTEUR DE LA DECISION ATTAQUEE, SONT INOPERANTS ; QUE, PAR SUITE, SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, LA REQUETE EN TANT QU’ELLE EMANE DU SIEUR X…, DOIT ETRE REJETEE ; IL EST DONNE ACTE DU DESISTEMENT DE LA REQUETE DU SIEUR Y… ; REJET DE LA REQUETE DU SIEUR X… ; DEPENS MIS A LA CHARGE DES REQUERANTS .

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