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Conseil d’Etat, SSR., 12 mars 2007, Syndicat national de l’environnement, requête numéro 277979, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 12 mars 2007, Syndicat national de l’environnement, requête numéro 277979, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 2007, numéro 14071 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14071)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 2005 et 21 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT (SNE-FSU), dont le siège est au ministère de l’environnement, 20, avenue de Ségur à Paris 07 SP (75302) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT (SNE-FSU) demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le décret n° 2004-1430 du 23 décembre 2004 relatif aux directions régionales des affaires culturelles et modifiant les attributions des directions régionales de l’environnement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement ;

Vu le décret n° 94-37 du 12 janvier 1994 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement dans les régions d’outre-mer ;

Vu le décret n° 2004-1430 du 23 décembre 2004 relatif aux directions régionales des affaires culturelles et modifiant les attributions des directions régionales de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 3 juin 1985 portant création d’un comité technique paritaire au ministère de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 10 septembre 1993 portant création d’un comité technique paritaire spécial inter-directions régionales de l’environnement au ministère de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 2 juillet 2001 portant création d’un comité technique paritaire central à l’administration centrale du ministère chargé de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Frédéric Bonnot, Rapporteur,

– les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT ( SNE-FSU ),

– les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : « Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : 1° Aux problèmes généraux d’organisation des administrations, établissements ou services (…) » ; qu’aux termes de l’article 13 du même décret : « La compétence respective des différents comités (…) est déterminée par l’arrêté visé à l’article 2 en application des règles suivantes : 1° Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l’ensemble des services centraux et déconcentrés du département ministériel considéré ; 2° Le comité technique paritaire central institué auprès du directeur du personnel de l’administration centrale examine les questions intéressant l’ensemble des services centraux du département ministériel considéré ; 3° Les comités techniques centraux autres que celui institué auprès du directeur du personnel de l’administration centrale et les comités techniques spéciaux, régionaux ou départementaux examinent les questions intéressant les services placés sous l’autorité du chef de service ou du chef du service déconcentré auprès duquel ils sont créés » ; que l’article 14 du même décret confie, d’une part, au seul comité technique paritaire ministériel le soin de connaître des questions relatives aux règles statutaires régissant les personnels affectés dans les services placés sous l’autorité du ministre concerné, sauf si un arrêté de ce ministre prévoit la consultation préalable du comité technique central, et d’autre part, au seul comité technique central institué auprès de chaque directeur des établissements publics de l’Etat, la compétence sur les questions relatives aux règles statutaires régissant les personnels de l’établissement concerné ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ces dispositions que lorsque l’objet d’un texte réglementaire qui ne pose pas de questions statutaires relève des attributions des comités techniques paritaires définies à l’article 12, cette compétence doit être exercée par le ou les comités techniques paritaires déterminés en fonction des règles énoncées par l’article 13 ; que, dès lors qu’un comité technique paritaire spécial a été institué pour connaître de certaines questions, ce comité exerce sa compétence de manière exclusive lorsque ces seules questions se trouvent posées ; que le décret du 23 décembre 2004 relatif aux directions régionales des affaires culturelles et modifiant les attributions des directions régionales de l’environnement est attaqué en ce qu’il retire aux directions régionales de l’environnement leur compétence sur l’architecture ; que de telles dispositions relèvent des problèmes généraux d’organisation des services du ministère de l’écologie et du développement durable et doivent dès lors être soumises à l’avis d’un comité technique paritaire de ce département ministériel ; que par arrêté du 10 septembre 1993, a été institué auprès du ministre, ce que n’interdit pas le 3° de l’article 13 du décret du 28 mai 1982, un comité technique paritaire spécial inter-directions régionales de l’environnement ayant compétence pour connaître de toutes questions intéressant l’ensemble des directions régionales de l’environnement ; que, dès lors, seul ce comité technique paritaire du ministère de l’écologie et du développement durable devait être consulté sur le décret attaqué ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le comité technique paritaire ministériel n’a pas été consulté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l’intervention d’une décision doit être mis à même d’exprimer son avis sur l’ensemble des questions soulevées par cette décision ; que par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l’autorité compétente envisage d’apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau ; qu’il ressort des pièces du dossier que, si le décret attaqué a pour objet de retirer aux directions régionales de l’environnement la compétence sur l’architecture alors que le texte soumis à l’avis du comité technique paritaire spécial inter-directions régionales de l’environnement redéfinissait totalement l’organisation et les missions de ces directions, ce dernier texte faisait apparaître que les directions régionales de l’environnement n’exerceraient plus de compétence en matière d’architecture ; que, dès lors, le décret attaqué n’a pas soulevé de question nouvelle qui n’aurait pas été soumise à l’avis du comité technique paritaire compétent ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que ce décret aurait dû être de nouveau soumis à une telle consultation doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu’en précisant que les directions régionales de l’environnement sont chargées de l’application des législations relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager à caractère exclusivement paysager et en attribuant aux directions régionales des affaires culturelles la mise en valeur de ces zones, à l’exception de celles qui présentent un caractère exclusivement paysager, le décret attaqué établit une répartition claire des compétences entre ces services ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que le décret attaqué introduit une confusion entre les missions respectives de ces services déconcentrés et porterait par là même atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté des normes ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT (SNE-FSU) n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 23 décembre 2004 relatif aux directions régionales des affaires culturelles et modifiant en ses articles 7 et 8 les attributions des directions régionales de l’environnement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT (SNE-FSU) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT (SNE-FSU), au Premier ministre, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, au ministre de la culture et de la communication, au ministre de la fonction publique et au ministre de l’écologie et du développement durable.

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