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Conseil d’Etat, SSR., 13 février 1974, Sieur Thuilliez, requête numéro 88380, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 13 février 1974, Sieur Thuilliez, requête numéro 88380, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1974, numéro 20395 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=20395)


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Décision citée par :
  • Emmanuel Salaun, « Pour qui sont ces cloches qui tintent sur nos têtes ? » ou la complainte du maire pris entre le battant et la robe !


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X… HENRI , DEMEURANT A NEUILLY-SUR-SEINE HAUTS-DE-SEINE , …, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 28 AOUT 1972 ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 28 JUIN 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA REQUETE TENDANT A L’ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MAIRE DE LA FLOTTE-EN-RE CHARENTE-MARITIME A REFUSE DE LUI OCTROYER UNE INDEMNITE DE CENT CINQUANTE MILLE FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LUI DU FAIT DE L’INTENSITE DE LA SONNERIE DE L’HORLOGE DE L’EGLISE ; 7VU LE CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LE DECRET N° 65-29 DU 11 JANVIER 1965 ; 7VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE PREMIERE INSTANCE ET SUR LA RECEVABILITE DE CERTAINES DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE D’APPEL ; CONSIDERANT, D’UNE PART, QU’IL NE RESULTE PAS DE L’INSTRUCTION QUE LE MAIRE DE LA COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE AIT PRIS, A L’EGARD DU SIEUR X…, UN ENGAGEMENT RELATIF A L’INTERRUPTION, PENDANT LA NUIT, DE LA SONNERIE DE L’HORLOGE DE L’EGLISE NI QU’EN S’ABSTENANT DE REGLEMENTER LADITE SONNERIE IL AIT COMMIS UNE FAUTE SUSCEPTIBLE D’ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE VIS-A-VIS DU SIEUR X… ;
CONSIDERANT, D’AUTRE PART, QUE LA SONNERIE FONCTIONNAIT DEPUIS DE TRES LONGUES ANNEES LORSQUE LE SIEUR X… A FAIT L’ACQUISITION DE L’IMMEUBLE OU IL EN PERCOIT LES BRUITS ; QUE LA GENE PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE CET OUVRAGE ET QUI, AU SURPLUS, N’ENTRAINE PAS UN PREJUDICE DE CARACTERE ANORMAL ET SPECIAL, N’EST DES LORS PAS DE NATURE A LUI OUVRIR UN DROIT A REPARATION ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X… N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA REQUETE TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE DE LA FLOTTE-EN-RE A LUI VERSER UNE INDEMNITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X… EST REJETEE. ARTICLE 2 – LE SIEUR X… SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 – EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L’INTERIEUR.

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