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Conseil d’Etat, SSR., 14 décembre 1988, Société Gibert Marine, requête numéro 11628, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 14 décembre 1988, Société Gibert Marine, requête numéro 11628, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1998, numéro 20819 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=20819)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, De la « ligne directrice », je n’invoquerai point le nom… en vain !


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1978 et 10 octobre 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société anonyme « GIBERT MARINE », dont le siège est à Marans (17230), et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 janvier 1978 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation dirigée contre les décisions des 8 avril et 4 juillet 1975 par lesquelles le Préfet de la région Poitou-Charentes a rejeté sa demandé de prime de développement régional ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-567 du 15 juillet 1971 et le décret n° 72-270 du 11 avril 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
– les observations de Me Ryziger, avocat de la Société Anonyme « GIBERT MARINE »,
– les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 11 avril 1972 : « une prime de développement régional est, dans les conditions définies aux articles suivants, instituée en faveur des entreprises qui créent des activités nouvelles ou étendent leurs activités à l’intérieur des départements, arrondissements ou cantons dont la liste figure à l’annexe I du présent décret … ainsi que des entreprises qui … étendent leurs activités dans les zones et pendant une période définies par arrêté … A l’extérieur de ces zones et dans les cas exceptionnels visés aux articles 6 et 7 suivants, les entreprises dont les activités permettent de résoudre des problèmes d’emploi d’une particulière gravité peuvent également bénéficier de la prime de développement régional » ; que l’article 3 du même décret dispose que : « les opérations pouvant donner lieu à l’attribution des primes de développement régional sont les suivantes : a) création d’activités sous forme de création directe ou de reprise d’un établissement en difficulté : b) extension d’activités, sous forme d’extension directe ou de conversion interne d’un établissement … » et qu’aux termes de l’article 5 de ce décret « la prime de développement régional peut être accordée, à l’intérieur des zones visées à l’article 1er, aux entreprises qui créent ou développent leurs activités dans les lieux qui se prêtent en raison de la situation géographique des équipements techniques et des disponibilités en main d’oeuvre, au développement des activités considérées … » ; que ces dispositions, qu’il s’agisse de celles qui sont relatives aux entreprises situées à l’intérieur des zones déterminées par le texte réglementaire ou de celles qui, se trouvant à l’extérieur de ces zones, ne peuvent bénéficier de la prime qu’ titre exceptionnel, se bornent à définir les conditions auxquelles est subordonnée l’attribution de la prime et ne créent nullement un droit à son attribution au profit des entreprises qui réunissent les conditions réglementaires ; qu’ainsi, le Préfet de la région Poitou-Charentes n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant d’accorder à la société requérante la prime de développement régional alors même que cette entreprise remplit les conditions auxquelles le décret subordonne son attribution ;

Considérant que, pour refuser la prime demandée par la société requérante, le Préfet de la région Poitou-Charentes s’est fondé sur ce que ladite société avait bénéficié en 1974, lors de la création de son établissement de Marans, d’importantes aides de la commune de Marans et du département de Charente-Maritime ; qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est ainsi inspiré d’une directive mentionnée dans une circulaire interministérielle du 5 juillet 1972, qui invitait les préfets à coordonner en matière d’investissements privés l’action des pouvoirs publics avec les initiatives locales, « Voire (à) refuser les primes lorsque l’aide accordée sur le plan local apparaîtrait excessive » ; que cette directive, qui n’édicte aucune condition nouvelle à l’octroi des primes de développement régional et se borne à recommander aux autorités préfectorales de veiller au bon emploi des fonds publics, ne méconnaît pas les buts définis par le décret précité du 11 avril 1972 ;
Considérant que la société requérante n’invoque aucune particularité de sa situation au regard des normes dégagées par cette directive ni aucun motif d’intérêt général de nature à justifier qu’il y fût dérogé et dont le Préfet aurait omis de tenir compte ; qu’en se fondant ainsi sur cette directive, après avoir procédé à un examen de la situation individuelle de l’entreprise demanderesse, le Préfet n’a pas commis une erreur de droit ;
Considérant que le fait, pour une autorité de l’Etat, de refuser le bénéfice d’une aide financière de l’Etat à une entreprise qui a bénéficié d’aides des collectivités locales, ne porte pas atteinte à l’indépendance des collectivités locales et n’est pas constitutif d’un détournement de pouvoir ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Marans a rétrocédé en 1974 à la société requérante, moyennant un rabais important, les terrains nécessaires à son établissement dans cette commune et que cette dernière avait acquis et aménagé à ses frais avec le concours du département de la Charente-Maritime ; que le Préfet de région, dans la décision attaquée et la conférence administrative régionale sur l’avis de laquelle le Préfet a pris sa décision, ont retenu l’importance de l’aide consentie à la société par les collectivités locales sans se fonder sur un chiffre précis ; que si, il est vrai, le Trésorier général et le directeur départemental de la concurrence ont commis une erreur dans le calcul du montant de cette aide, il résulte de l’instruction que contrairement à ce que soutient la société requérante, cette erreur était d’une importance relativement faible et ne modifiait pas les données de l’appréciation à porter sur la demande ; que, dans les circonstances de l’affaire, l’erreur ainsi commise par ces fonctionnaires, dans l’élaboration des documents fournis au Préfet n’a pas eu pour effet d’entacher d’erreur matérielle ou d’erreur manifeste, l’appréciation portée par le Préfet de la région sur l’opportunité d’accorder à la société la prime dont elle demandait l’attribution ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société « GIBERT MARINE » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société « GIBERT MARINE » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société « GIBERT MARINE » et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget.

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