REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1991 et 9 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMPAGNIE DE NAVIGATION MARITIME SYG BERGESEN, dont le siège social est à Stavanger en Norvège et pour M. X…, demeurant à Stavanger en Norvège ; la COMPAGNIE DE NAVIGATION MARITIME SYG BERGESEN et M. X… demandent au Conseil d’Etat d’annuler sans renvoi l’arrêt en date du 7 mai 1991 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, annulé un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 décembre 1989 et, d’autre part, les a condamné à verser à l’Etat une somme de 10.122.924 F majorée des intérêts légaux à compter du 1er avril 1987, en réparation des dommages causés aux installations portuaires du Verdon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
– les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la COMPAGNIE DE NAVIGATION MARITIME SYG BERGESEN et de M. X…,
– les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la cour administrative d’appel de Bordeaux, dans son pouvoir d’appréciation souveraine des faits, a constaté que si le bâtiment « Berge Prince » avait été amarré conformément aux consignes donnés par les autorités du port, ces consignes comportaient des prescriptions allégées par rapport au plan-type d’amarrage ; que ces constatations ne peuvent être remises en causes devant le juge de cassation ; que toutefois cette cour administrative d’appel a procédé à une inexacte qualification juridique des faits ainsi appréciés en retenant que cet allégement des prescriptions données au commandant de ce navire ne constituait pas une faute de l’administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure ; que, dès lors, la COMPAGNIE DE NAVIGATION MARITIME SYG BERGESEN et M. X… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la faute commise par l’administration en ne prescrivant pas de consignes d’amarrage suffisantes est assimilable à un cas de force majeure ; que cette faute est de nature à justifier la relaxe de la COMPAGNIE DE NAVIGATION MARITIME SYG BERGESEN et de M. X… ; que dès lors, le ministre chargé de la mer n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement en date du 28 décembre 1989, a rejeté sa demande de condamnation des requérants ;
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 7 mai 1991 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre délégué chargé de la mer devant la cour administrative d’appel de Bordeaux est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE DE NAVIGATION MARITIME SYG BERGESEN, à M. X… et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.