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Conseil d’Etat, SSR., 17 juillet 2009, Gerbault, requête numéro 303874

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 17 juillet 2009, Gerbault, requête numéro 303874, ' : Revue générale du droit on line, 2009, numéro 22678 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22678)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, Gratuit ou payant, une chaîne de télévision hertzienne ne peut librement choisir son mode de diffusion que dans les limites de l’« intérêt du public »


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 20 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 8 janvier 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 1er juin 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 45 734,71 euros (300 000 francs) en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 23 septembre 1991 du ministre de l’équipement de lui délivrer un récépissé de dépôt d’une demande d’inscription au tableau régional de l’ordre des architectes en qualité d’agréé en architecture, sur le fondement de la loi du 3 janvier 1977 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

– les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

– les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 23 septembre 1991, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace a délivré à M. A une attestation de dépôt d’une demande d’inscription au tableau régional de l’ordre des architectes en qualité d’agréé en architecture ; que cette attestation a été, à la demande de l’ordre des architectes, annulée pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ; que M. A se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 8 janvier 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 1er juin 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 45 734,71 euros (300 000 francs) en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’attestation qui lui a été délivrée ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que pour rejeter la requête de M. A, la cour administrative d’appel de Paris s’est fondée sur le motif que l’attestation ministérielle du 23 septembre 1991 présentait le caractère d’une mesure purement gracieuse dont l’illégalité n’était pas de nature à ouvrir droit à une indemnité au profit de l’intéressé ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce document vise la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, énonce que M. A doit être considéré comme ayant effectué, dans le délai requis par l’article 37 de cette loi, une demande tendant à obtenir son inscription au tableau de l’ordre des architectes et dispose qu’il peut ainsi assumer les missions visées à l’article 3 de ladite loi jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur sa demande ; que le ministre, en procédant ainsi, n’a pas pris à l’égard de M. A une mesure qui n’était prévue par aucun texte, mais lui a fait application des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 3 janvier 1977 ; qu’ainsi et alors même qu’il l’aurait fait sur les recommandations du Médiateur de la République, il a pris au bénéfice de l’intéressé une décision administrative créatrice de droits, susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat en cas d’illégalité ; que par suite, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié cette décision en l’analysant comme une mesure purement gracieuse ; que M. A est ainsi fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative de Paris du 8 janvier 2007 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et au ministre de la culture et de la communication.

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