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Conseil d’Etat, SSR., 17 octobre 1986, requête numéro 74694, Commune de Saint-Léger-en-Yvelines

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 17 octobre 1986, requête numéro 74694, Commune de Saint-Léger-en-Yvelines, ' : Revue générale du droit on line, 1986, numéro 24932 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=24932)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 3 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 3


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la commune de SAINT-LEGER-EN-YVELINES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 mars 1986, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur recours pour excès de pouvoir de M. X…, a annulé les délibérations des 29 juin et 20 juillet 1984 du conseil municipal de Saint-Léger-en-Yvelines portant suppression pour raison d’économies d’un emploi d’ouvrier d’entretien de la voie publique, ainsi que l’arrêté du 5 avril 1985 par lequel le maire de Saint-Léger-en-Yvelines, en application de ces délibérations, a licencié M. X…,
2° rejette la demande de M. X…,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 sur la fonction publique territoriale ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Lambron, Auditeur,
– les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de SAINT-LEGER-EN-YVELINES,
– les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler les délibérations du conseil municipal de SAINT-LEGER-EN-YVELINES en date des 29 juin et 20 juillet 1984 portant suppression, par mesure d’économie, d’un emploi d’ouvrier d’entretien de la voie publique et l’arrêté du 5 avril 1985 du maire de SAINT-LEGER-EN-YVELINES licenciant M. X… en exécution de ces délibérations, le tribunal administratif s’est fondé sur ce que la réalité du motif d’économie n’était pas corroborée par les pièces du dossier et sur ce que les décisions en cause étaient entachées de détournement de pouvoir ;
Considérant, d’une part, qu’une commune peut légalement, quel que soit l’état des finances communales, procéder à une suppression d’emploi par mesure d’économie ; qu’il ressort des pièces du dossier que la suppression d’emploi décidée en l’espèce était motivée par un souci d’économie et ne saurait par suite être entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles s’est fondé sur ces motifs pour annuler les décisions attaquées ;
Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. X… devant le tribunal administratif de Versailles ;
En ce qui concerne les délibérations des 29 juin et 20 juillet 1984 :
Considérant d’une part qu’aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 121-15 du code des communes : « Néanmoins, sur demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal, par assis et levé, sans débt, décide qu’il se forme en comité secret » ; que cette disposition ne comporte aucune limitation des cas où le conseil municipal peut légalement délibérer en comité secret ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal de SAINT-LEGER-EN-YVELINES n’aurait pu décider en comité secret la suppression pour raison d’économie, d’un emploi communal, n’est pas fondé ;

Considérant, d’autre part que si l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale dispose que : « Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité technique paritaire », une telle disposition n’était pas encore applicable à la date des décisions attaquées en l’absence d’intervention du décret en Conseil d’Etat prévu par le même article 97 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prétendue tardiveté de la demande de M. X… dirigée contre ces délibérations, la commune de SAINT-LEGER-EN-YVELINES est fondée à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué les a annulées ;
En ce qui concerne l’arrêté de licenciement du 5 avril 1985 :
Considérant que l’arrêté du 5 avril 1985 par lequel le maire de SAINT-LEGER-EN-YVELINES a licencié M. X… doit être tenu pour suffisamment motivé dès lors qu’il fait référence, dans ses visas, aux délibérations qu’il avait précisemment pour objet d’exécuter ;
Considérant, toutefois, que l’arrêté de licenciement du 5 avril 1985, alors même qu’il était pris en exécution d’une délibération décidant la suppression d’emploi à compter du 1er janvier 1985, ne pouvait légalement entrer en vigueur qu’à compter de sa notification à l’intéressé ; qu’il doit être annulé en tant qu’il comporte illégalement un effet rétroactif ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-LEGER-EN-YVELINES est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, en tant qu’il produit effet postérieurement à sa notification, l’arrêté du 5 avril 1985 du maire de SAINT-LEGER-EN-YVELINES ;
Article 1er : Le jugement, en date du 7 novembre 1985, du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu’il annule les délibérations en date des 29 juin et 20 juillet 1984 du conseil municipal de SAINT-LEGER-EN-YVELINES et en tant qu’il annule l’arrêtédu 5 avril 1985 du maire de SAINT-LEGER-EN-YVELINES en tant qu’il produit effet postérieurement à sa notification ;

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X… est rejetée en ce qu’elle tendait à l’annulation des délibérations des 29 juin et 20 juillet 1984 du conseil municipal de SAINT-LEGER-EN-YVELINES et de l’arrêté du 5 avril 1985 du maire de SAINT-LEGER-EN-YVELINES en tant qu’il produit effet postérieurement à sa notification.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de SAINT-LEGER-EN-YVELINES est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de LEGER-EN-YVELINES, à M. X… et au ministre de l’intérieur.

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